Première chambre civile, 19 décembre 2013 — 12-26.409
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., d'abord embauché en qualité d'ouvrier joaillier, a été nommé, à compter du 1er septembre 2000, dessinateur au sein de l'une des sociétés du groupe Van Cleef & Arpels, qui commercialise des produits de joaillerie et d'horlogerie sous la marque éponyme, sans que les relations de travail entre les parties n'aient été formalisées par écrit ; que son employeur lui a proposé, en avril 2004, de conclure un contrat de travail à durée indéterminée auquel était annexé un contrat de cession de droits d'auteur, contrats qu'il a à plusieurs reprises refusé de signer ; que licencié pour faute grave le 21 septembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ; que soutenant par ailleurs être titulaire de droits d'auteur sur les dessins de bijoux qu'il a réalisés entre 2000 et 2005, M. X... a assigné les sociétés Van Cleef & Arpels, Van Cleef & Arpels France, Van Cleef & Arpels International, Compagnie financière Richemont et Richemont International (les sociétés) aux fins notamment d'obtenir le paiement d'une rémunération proportionnelle au titre de l'exploitation de ses créations jusqu'en 2005 et qu'il leur soit fait interdiction de commercialiser toutes pièces de joaillerie reproduisant ses dessins ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action fondée sur les droits d'auteur qu'il revendique sur les dessins de joaillerie litigieux, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions du code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; qu'en retenant que les dessins litigieux seraient « en tant que tels dépourvus de valeur lorsqu'ils ne servent pas à concrétiser un modèle de bijou », pour dénier tout droit d'auteur à M. X... sur l'ensemble de ses dessins, la cour d'appel s'est fondée sur une appréciation relative à la destination de ses oeuvres, en violation de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'une oeuvre ne peut être qualifiée de collective que si la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; qu'une oeuvre qui n'a qu'un seul auteur, même si celui-ci l'a créée à la demande d'un éditeur, ne peut par essence pas constituer une oeuvre « collective » ; que la cour d'appel a constaté que les dessins réalisés par M. X... portaient les initiales « TB », ce qui démontrait « l'identité du dessinateur », comme en avaient témoigné d'autres salariés ; qu'en lui déniant néanmoins tout droit d'auteur sur ses dessins, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu'une oeuvre ne peut être qualifiée de collective que si la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; que M. X... revendiquait la protection au titre des droits d'auteur, non pas des bijoux eux-mêmes, mais des dessins de bijoux ; que la cour d'appel a constaté que les dessins réalisés par M. X... portaient les initiales « TB », ce qui démontrait « l'identité du dessinateur », comme en avaient témoigné d'autres salariés ; qu'en se bornant à retenir que M. X... recevait des instructions, qu'il puisait son inspiration dans le fonds d'archives de la maison Van Cleef & Arpels, qu'il faisait valider sa production par ses supérieurs hiérarchiques et pouvait être amené à retranscrire leurs observations, pour décider que les dessins auraient été des oeuvres collectives, sans expliquer en quoi ces éléments auraient aboli la part de créativité personnelle de M. X... à un point tel qu'ils auraient rendu impossible toute attribution d'un droit distinct sur ses créations à celui qui a pourtant été reconnu comme le dessinateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que pour être déclarée investie des droits de l'auteur sur une oeuvre, il appartient à la personne morale qui l'exploite d'établir que cette oeuvre constitue une oeuvre collective ; que la cour d'appel a constaté que les dessins réalisés par M. X... portaient les initiales « TB », ce qui démontrait « l'identité du dessinateur », comme en avaient témoigné d'autres salariés ; qu'en retenant que M. X... n'aurait pas justifié, pour chacun des dessins dont il revendiquait la paternité, qu'il disposait d'une réelle autonomie créatrice, ainsi que d'une liberté dans les choix esthétiques lui permett