Deuxième chambre civile, 19 décembre 2013 — 12-29.579

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 8 décembre 2011), rendu en dernier ressort, que, le 24 septembre 2009, M. X... a fait opposition à une contrainte décernée par l'URSSAF de l'Hérault aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Languedoc-Roussillon qui lui avait été signifiée à domicile le 28 juillet 2009 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable son opposition comme tardive, alors, selon le moyen :

1°/ que « La signification doit être faite à personne : que si la signification à personne s'avère impossible, la signification peut être faite au domicile du destinataire ; qu'elle ne peut être régularisée à un ancien domicile ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement attaqué que M. X..., qui demeure en Allemagne, a contesté la contrainte signifiée à « son dernier domicile connu à Pézenas » au motif que « depuis septembre 2007, il n'habitait plus à cette adresse » et que la « ¿ signification avait été faite à son dernier domicile connu à Pézenas » ; qu'en déclarant cette opposition irrecevable comme tardive, « sans qu'il importe qu'il n'ait pu être touché par cette signification » au motif inopérant qu'il « avait négligé de donner son adresse en Allemagne » le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 654, 655 et 693 du code de procédure civile ;

2°/ que subsidiairement « l'huissier doit relater dans l'acte les vérifications accomplies pour s'assurer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et les diligences vainement effectuées pour lui signifier l'acte à personne ; qu'en se déterminant par un motif impropre à caractériser les diligences de l'huissier de justice pour vérifier que M. X... demeurait bien au... à Pézenas, ni davantage celles vainement accomplies pour tenter d'effectuer la signification à la personne de ce destinataire, et les circonstances caractérisant cette impossibilité ni, enfin, les mentions, dans l'acte de signification, de ces vérifications et tentatives infructueuses, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. Elmar X... et en refusant, par conséquent, de l'entendre sur le fond de sa prétention, formée par expiration du délai courant à compter de sa signification à une adresse erronée, sans qu'il « ¿ importe ¿ que M. Elmar X... n'ait pu être touché par cette signification ¿ », aux termes de motifs ne caractérisant pas l'impossibilité de signifier la contrainte à personne, le tribunal a violé l'article 14 du code de procédure civile » ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. X... avait soutenu devant le tribunal que la signification de la contrainte était irrégulière ;

Et attendu que le jugement relève que M. X..., au moment de son hospitalisation à Montpellier, avait donné une adresse en France, à laquelle toutes les pièces d'exécution de la contrainte lui ont été notifiées, l'intéressé ayant reconnu par la voix de son conseil qu'il avait négligé de communiquer son adresse en Allemagne ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, est comme tel irrecevable et mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition formée par Monsieur X... à la contrainte délivrée par l'Urssaf de l'Hérault ;

AUX MOTIFS QUE " le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a été saisi le 30 septembre 2009 d'un courrier en date du 24 septembre 2009 émané de Monsieur Elmar X... c/ o Docteur Y..., demeurant... ¿ Düsseldorf (Allemagne) dans lequel il était fait état de " menaces de l'Urssaf au travers de Maître Z... " alors que " depuis septembre 2007, il n'habitait plus à cette adresse " mais en Allemagne ; qu'il " contestait et faisait opposition " à la demande de l'Urssaf de Montpellier en donnant une référence du dossier (¿) ;

QUE Monsieur Elmar X... a été affilié à l'Urssaf du fait de son statut de résident en date du 1er juillet 2006, de sorte que son compte ayant été radié le 30 septembre 2009, l'Urssaf a fait délivrer une mise en demeure pour valoir paiement d'une somme en principal de 2 444 ¿ rep