Deuxième chambre civile, 19 décembre 2013 — 12-28.941

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'URSSAF des Hautes-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la Société d'expansion touristique de Briançon (la société) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels propre à certains personnels des casinos et établissements de jeux ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 8 septembre 2010, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt retient que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; que, s'agissant des casinos et cercles, les personnels concernés sont le personnel supportant des frais de représentation et de veillée (8 %), le personnel supportant des frais de double résidence (12 %) et le personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence (20 %) ; que les membres du comité de direction, le directeur des jeux, les contrôleurs aux entrées, les assistants de clientèle, les contrôleurs de sécurité, les techniciens de maintenance (personnes pour lesquelles le redressement a été opéré) sont à des titres divers en contact avec la clientèle et doivent être présents pendant les heures de fonctionnement des jeux, de sorte qu'ils supportent des frais de représentation et de veillée et/ou de double résidence ouvrant droit au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en vertu de la doctrine fiscale, la déduction forfaitaire spécifique prévue pour les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, bénéficie, s'agissant d'une société gérant un casino, aux personnels affectés aux activités de casino, y compris les services annexes, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Société d'expansion touristique de Briançon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'expansion touristique de Briançon ; la condamne à payer à l'URSSAF des Hautes-Alpes la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Hautes-Alpes.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de recours amiable et d'avoir annulé le redressement litigieux

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'était à juste titre que le Tribunal des affaires de sécurité sociale avait jugé que depuis l'arrêté du 20 décembre 2002, l'application de la déduction forfaitaire spécifique n'était plus subordonnée à l'application en matière fiscale d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels ; que c'était à bon droit que la société SETB observait que si la déduction forfaitaire spécifique n'existait plus en matière fiscale, elle demeurait applicable en matière sociale ; que l'article 9 du décret précité disposait que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 pouvaient bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ; que s'agissant des casinos et cercles, les personnels concernés étaient le personnel supportant des frais de représentation et de veillée (8%), le personnel supportant des frais de double résidence (12%) et le personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence (20%) ; que la société SETB soutenait à juste titre qu'en limitant l'application de la déducti