Deuxième chambre civile, 19 décembre 2013 — 12-28.452
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2012), que le 2 juin 2005, Mme X... a effectué le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salariée agricole au cours de l'été des années 1966 et 1967 ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite en juillet 2008 ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori du dossier en août 2010, la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la caisse) lui a notifié l'annulation du rachat de cotisations en raison de son caractère frauduleux ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement infirmé relevait et la caisse de mutualité sociale agricole faisait valoir qu'elle a régulièrement notifié le 2 février 2011 l'annulation du rachat de cotisations arriérées et que cette décision, distincte de la décision de contrôle, était donc opposable à l'assurée qui pouvait la contester devant la commission de recours amiable ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 725-5 et R. 725-6 du code rural de la pêche maritime et par fausse application l'article D. 724-9 du même code, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aucun texte ne prévoit la nullité de la procédure de recouvrement pour inobservation des dispositions de l'article D. 724-9 susvisé ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
3°/ qu'en se bornant, sans donner aucun motif propre à sa décision, à confirmer le jugement, dont les motifs sont réputés adoptés, la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée sur les conclusions de l'exposante qui, après avoir analysé chacune des attestations produites par l'assurée faisait valoir qu'il ressort en définitive de toutes ces déclarations qu'aucune des personnes qui les ont signées n'a vu effectivement Mme X... travailler chez M. Y... ; qu'ainsi le contrôle réalisé par la caisse sur le dossier de Mme X... a permis de mettre en évidence le fait que personne n'a pu constater la réalité de l'activité alléguée par celle-ci pour le rachat de cotisations d'assurance sociale arriérées pour la période du 1er juillet au 31 août des années 1966 et 1967 ; que bien plus ces investigations complémentaires ont permis de mettre en évidence, en recoupant plusieurs dossiers similaires de rachat de cotisations, l'existence d'un réseau de personnes ayant des liens familiaux, amicaux ou professionnels qui ont procédé à des rachats de cotisations en témoignant chacune à leur tour les unes en faveur des autres ; que ces constatations sont venues conforter l'opinion de la MSA sur le fait que le dossier constitué par Mme X... reposait sur des éléments frauduleux ; que les motifs adoptés du jugement ne répondent aucunement à cette argumentation de nature à établir le caractère frauduleux de la régularisation obtenue ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... n'a pas reçu de lettre d'observations de la caisse suite à la procédure de contrôle et n'a pu ainsi faire valoir ses observations ou ses contestations avant que la caisse ne prenne la décision d'annulation contestée ; qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, il retient que la lettre d'observations constitue une formalité substantielle en ce qu'elle est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense entraînant non seulement l'inopposabilité du contrôle mais aussi la nullité de ce contrôle et de la procédure subséquente ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure suivie à l'égard de Mme X... était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de valider le rachat de cotisations pour les périodes considérées, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, sans donner aucun motif propre à sa décision, à confirmer le jugement, dont les motifs sont réputés adoptés, la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée sur les conclusions de l'exposante qui, après avoir analysé chacune des attestations produites par l'assurée faisait valoir qu'il ressort en définitive de toutes ces déclarations qu'aucune des personnes qui les ont signées n'a vu effectivement Mme X... travailler chez M. Y... ; qu'ainsi le contrôle réalisé par la caisse sur le dossier de Mme X... a permis de mettre en évidence le fait que personne n'a pu constater la réalité de l'activité alléguée par celle-ci pour le rachat de cotisations d'assurance sociale arriérées pour la période du 1er juillet au 31 août des années 1966 et 1967 ; que bien plus ces investigations complémentaires ont permis de met