Deuxième chambre civile, 19 décembre 2013 — 12-29.022
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2012), que Tobia X..., salarié de la société Paturle aciers (l'employeur) de 1947 à 1964, en qualité d'ouvrier métallurgique, a été atteint d'un cancer broncho-pulmonaire ayant entraîné son décès ; que le 14 décembre 2007, sa veuve a souscrit une déclaration de maladie professionnelle ; qu'après avoir recueilli l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge cette maladie le 11 juillet 2008 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse est tenue d'observer une procédure d'instruction comportant notamment diverses obligations d'information de la victime et de l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait à cet égard valoir que non seulement la caisse ne l'avait pas informée de la nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire, mais que de surcroît, elle l'avait, le jour de la saisine du CRRMP, informée de cette saisine, puis, le 15 avril 2008, après avis du CRRMP en date du 3 avril 2008, de la possibilité de consulter le dossier, la clôture de l'instruction devant intervenir le 30 avril 2008, pour une décision rendue le 11 juillet suivant, l'employeur soulignant que ce faisant, la caisse n'avait pas respecté les règles de procédure édictées par la charte des AT MP, qui prévoyait en son article 7 que si la caisse était dans l'impossibilité d'arrêter une décision faute d'être en possession de l'avis du comité, elle devait recourir à une décision de rejet administratif motivée après avoir invité les parties à consulter les pièces du dossier, ce que la caisse n'avait pas fait ; que dès lors en omettant purement et simplement de répondre à ces conclusions pertinentes, qui mettaient en exergue la méconnaissance appuyée, par la caisse, de son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque la caisse primaire d'assurance maladie estime que les investigations en cours pour se prononcer sur la maladie professionnelle invoquée par un salarié ne pourront être achevées dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial, elle doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la décision de prise en charge rendue à l'issue de cette instruction étant, à défaut, inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse avait omis d'informer l'employeur de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, avant la saisine du CRRMP de Lyon, ce en contradiction avec les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en déclarant néanmoins la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Tobia X... opposable à l'employeur, au motif que la décision du 11 juillet 2008 n'avait aucun caractère définitif, et que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et le jugement du 27 novembre 2009, désignant le CRRMP de Montpellier avaient rendu la procédure contradictoire à l'égard de l'employeur, celle-ci ayant alors eu accès à toutes les pièces du dossier depuis le début de la procédure et été à même de discuter l'avis du CRRMP de Lyon et celui du CRRMP de Montpellier désigné judiciairement, de sorte que l'inopposabilité, fondée à la date du 11 juillet 2008 et à la date du 27 novembre 2009, ne l'était plus à compter de cette date, la cour d'appel, qui constatait que la décision de prise en charge contestée par l'employeur avait été prise le 11 juillet 2008 à l'issue d'une procédure dans le cadre de laquelle l'information de l'employeur, et partant, le principe de la contradiction, n'avaient pas été respectés, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et le jugement du 27 novembre 2009, désignant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, ont rendu la procédure contradictoire à l'égard de l'employeur, lequel a eu alors accès à toutes les pièces du dossier depuis le début de la procédure et a ensuite été à même de discuter l'avis du comité de Lyon et celui du comité de Montpellier désigné judiciairement ;
Que par ce seul mo