Deuxième chambre civile, 19 décembre 2013 — 12-24.811
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Martinique (le syndicat) a formé opposition à une contrainte signifiée le 6 septembre 2006 par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique pour le recouvrement de cotisations sociales réclamées au titre des années 2001 à 2004 ;
Attendu que pour valider la contrainte, l'arrêt retient que le syndicat ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération partielle de cotisations prévue par l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2003¿660 du 21 juillet 2003 de programmation sur l'Outre-mer ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat qui invoquait également le bénéfice de l'exonération partielle prévue par l'article 3, II, de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'Outre-mer, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à payer au syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Martinique la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Martinique
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat Professionnel des Pilotes Maritimes de la Martinique de son opposition à la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique le 11 mai 2006 et d'AVOIR en conséquence retenu que les cotisations réclamées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au titre des exercices 2001 à 2004 n'étaient pas prescrites ;
AUX MOTIFS QUE « si la station de pilotage est en effet dépourvue de personnalité morale, il apparaît que les mises en demeure et contraintes ont été notifiées ou signifiées à l'adresse du syndicat professionnel des pilotes maritimes et que le syndicat professionnel les a nécessairement reçues puisque l'accusé de réception démontre qu'elles sont bien parvenues à leur destinataire. D'ailleurs, il apparaît que le syndicat destinataire de ces mises en demeure n'a fait aucune observation pour voir rectifier l'erreur commise par la CGSSM et indique même s'être acquitté du paiement des cotisations pour les périodes en cause. De plus, l'erreur a nécessairement été provoquée et entretenue par le syndicat lui même puisque les bordereaux et tableaux récapitulatifs qu'il a établis datés et signés portent la dénomination « station autonome de pilotage de la Martinique ». Le syndicat ne peut se prévaloir de sa propre erreur pour invoquer l'exception de nullité des mises en demeure et contraintes. Sur le moyen tiré de la prescription, l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale précise : « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. .../... ». L'article L 244-11 du même code dispose en outre que « l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3 ». En l'espèce, il ressort du tableau détaillé produit par la CGSSM et des pièces, que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites » ;
ALORS QUE la contrainte, titre exécutoire pour le recouvrement des cotisations adressé par la caisse au débiteur, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elle soit signifiée au