Deuxième chambre civile, 19 décembre 2013 — 12-28.668

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 septembre 2012), que M. X..., médecin inspecteur du travail contractuel au ministère des transports et médecin du travail dans un établissement public de santé, a été victime, le 4 mars 2005, d'un accident reconnu imputable au service par le ministre des transports ; que, durant les périodes d'incapacité de travail consécutives à cet accident, il a bénéficié du maintien de son traitement d'agent public contractuel et a perçu des indemnités journalières versées, au titre de son activité accessoire, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) qui lui en a ultérieurement réclamé la restitution au motif que leur prise en charge incombait au régime spécial de sécurité sociale de la fonction publique ; que, contestant cette décision, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en demandant, à titre subsidiaire, que la caisse soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de sa créance ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande subsidiaire, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité d'une caisse primaire d'assurance maladie envers son assuré, l'interprétation erronée d'un texte légal jamais tranchée par la Cour de cassation, dès lors que la solution retenue lui avait été demandée par l'assuré et était favorable à celui-ci et que le véritable débiteur des sommes en cause non seulement s'est abstenu de tout règlement mais encore n'a jamais répondu aux courriers de la caisse ; qu'en jugeant néanmoins, dans ces conditions, qu'en versant à l'assuré pendant deux ans des indemnités journalières dont elle n'était pas débitrice la caisse primaire avait commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la caisse primaire avait exposé que si elle avait commis une erreur, celle-ci était pour partie imputable au silence de l'administration qui n'avait donné aucune suite à son engagement de prendre en charge les prestations liées à l'accident en cause et à l'assuré lui-même qui aurait dû demander à son employeur, et non à la caisse, la rémunération de sa perte de gain ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'assuré qui réclame l'indemnisation de son préjudice doit établir la réalité de celui-ci, lequel ne peut résulter de la seule nécessité de devoir restituer les sommes versées par erreur ; qu'en jugeant que le préjudice subi par M. X... résidait dans l'obligation de rembourser à la caisse les sommes indûment reçues de cet organisme, soit la somme de 35 961,95 euros, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice de nature à ouvrir droit à indemnisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ que le préjudice dont la victime réclame réparation doit avoir un lien de causalité avec la faute commise ; qu'en jugeant que le préjudice de M. X... résultait pour partie de la nécessité d'intenter un recours à l'encontre du ministère des transports du fait du silence de l'administration, quand cette démarche aurait été en tout état de cause nécessaire eu égard à l'inertie du ministère dans le règlement des sommes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en vertu de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale il appartenait au ministère du travail de prendre en charge l'intégralité des conséquences de l'accident de service dont M. X... avait été victime, notamment l'indemnisation de l'ensemble des pertes de gains consécutives aux périodes d'incapacité ; que la caisse a été pleinement informée par M. X... et par le centre hospitalier intercommunal de Sèvres, par deux lettres du 30 juin 2005, que l'assuré exerçait dans cet établissement, à titre secondaire et pour une durée de 55 heures par mois, les fonctions de médecin du travail, que le ministère des transports prenait en charge l'assuré pour l'ensemble des soins et le maintien du traitement qu'il lui versait mais qu'il restait à prendre en charge son salaire au titre de son activité secondaire pour laquelle des cotisations étaient versées au titre de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse et de l'assurance accident du travail ; qu'à deux reprises, la caisse a interrompu puis repris le versement des indemnités journalières jusqu'au 31 mai 2007, soit pendant plus de deux ans, en examinant à chaque fois et de manière approfondie le