Deuxième chambre civile, 19 décembre 2013 — 12-28.025

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2011 :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 22 mars 2011 en même temps qu'il s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2011, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 septembre 2012 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 22 mars 2011 et 18 septembre 2012), que M. X..., salarié de la société Adecco, mis à la disposition de la société Brico dépôt en qualité de manoeuvre, a été victime le 17 mai 2004 d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) ; que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue ; qu'à la suite du dépôt des rapports d'expertise, M. X... a présenté des demandes d'indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'aucun élément ne permettait de démontrer l'existence d'un tel préjudice ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux écritures de M. X..., faisant valoir qu'étant âgé de 19 ans seulement au moment de l'accident du travail dont il a été victime durant la première heure de son premier emploi en qualité de manutentionnaire intérimaire, il était certain qu'en plus de 40 ans de vie professionnelle, il aurait bénéficié de promotions professionnelles, et ce quand bien même il ne jouissait d'aucune qualification professionnelle avant l'accident, cette perte de chance réelle et sérieuse devant dès lors être indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun élément n'est produit de nature à démontrer et tenir pour objectivement établie l'existence d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle de M. X... ; qu'au moment de l'accident, celui-ci, âgé de 19 ans, n'avait aucune qualification, avait échoué à son CAP et ne prévoyait aucune formation qualifiante, l'évolution de carrière espérée, au travers notamment d'une embauche au sein de la société employant sa mère, étant purement hypothétique ;

Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et preuves soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, pu décider que la preuve d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et quatrième moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours, après consolidation, à l'assistance d'une tierce personne, ainsi qu'à l'indemnisation des frais paramédicaux restant à sa charge à hauteur de 43 379, 61 euros alors, selon le moyen :

1°/ que dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a posé le principe de la réparation intégrale en matière de faute inexcusable de l'employeur, la victime pouvant désormais solliciter la réparation de l'ensemble des dommages non énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée par M. X... tendant à la réparation du préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours, après consolidation, à l'assistance d'une tierce personne, la cour a énoncé que la décision précitée du Conseil constitutionnel ne saurait s'analyser comme de nature à autoriser la victime à solliciter une indemnisation complémentaire au titre des postes de préjudices déjà couverts, fût-ce de façon imparfaite, par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant de la sorte, la cour a violé le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que le salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est en droit d'obtenir réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour a é