Deuxième chambre civile, 19 décembre 2013 — 12-26.988
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2012), que la société Ethicon (la société), après notification de la CRAM du Centre d'une minoration de la tarification en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle (AT/MP) pour les années 1999 à 2008, a déduit sur ses bordereaux de cotisations des mois de décembre 2008 et juillet 2009 des sommes correspondant aux cotisations trop payées pour les exercices précités ; qu'elle a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir annuler les mises en demeure des 27 janvier 2009 et 23 février 2010 qui lui ont été notifiées par l'URSSAF d'Eure-et-Loir en paiement de rappel de cotisations en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle (AT/MP) et majorations de retard pour les années 1999 à octobre 2005, l'URSSAF considérant que la prescription triennale ne s'appliquait pas au paiement de ces cotisations ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner au paiement des cotisations augmentées de majorations de retard alors, selon le moyen :
1°/ que, si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que lorsque la reconnaissance du caractère indu des cotisations accidents du travail versées par l'employeur nécessite que ce dernier conteste au préalable une décision d'une caisse de sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en remboursement des cotisations indues fixé par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale est nécessairement interrompu par l'exercice du recours contre la décision de la caisse qui a pour but de faire reconnaître le caractère indu des cotisations versées à la suite de cette décision ; qu'en estimant que le cours de la prescription triennale n'avait été interrompu qu'en octobre 2008 lorsque la caisse régionale d'assurance maladie du Centre a procédé à la rectification des taux de cotisations à la suite des différents recours exercés par la société Ethicon, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil, dans sa rédaction en vigueur, et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la CPAM, la CRAM ¿ aujourd'hui CARSAT - et l'URSSAF sont les composantes d'un même service public de la sécurité sociale dotées au sein de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » d'attributions légales complémentaires ; que l'URSSAF n'est pas un tiers par rapport aux caisses de sécurité sociale et n'en est que le mandataire légal substitué aux caisses pour le recouvrement des cotisations sociales ; qu'il en résulte que l'URSSAF n'est pas fondée à invoquer son ignorance des recours exercés à l'encontre des décisions des caisses ayant conduit au versement de cotisations qu'elle a recouvrées ; qu'en reprochant à la société Ethicon de ne pas avoir informé l'URSSAF de ce qu'elle avait formé des contestations susceptibles d'entraîner une rectification rétroactive de ses taux de cotisations, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;
3°/ que, ni la valeur du risque, ni le taux de cotisations ne sont déterminés sinistre par sinistre et que les cotisations afférentes à un exercice ne sont pas versées par référence à un sinistre déterminé ; qu'il en résulte que le recours formé par l'employeur contre la décision de la CARSAT lui notifiant son taux de cotisation pour un exercice donné interrompt nécessairement le cours de la prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale pour l'intégralité des cotisations versées en application de ce taux et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer les prises en charge ayant occasionné le versement de cotisations indues ; qu'au cas présent, les recours formés à compter de 2003 à l'encontre des décisions de la CRAM du Centre relative à son taux de cotisations avaient interrompu la prescription de l'action en remboursement des cotisations versées au titre des exercices concernés, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, ensemble les articles L. 243-6 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir, d'une part énoncé que, selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, d'autre part relevé que les contestations élevées auprès de la CRAM du Centre à partir de 2003 n'intéressaient pas les salariés visés p