Deuxième chambre civile, 19 décembre 2013 — 12-26.062

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Transports Mery s'est pourvu le 21 septembre 2012 en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Touraine ;

Qu'à la date du 8 novembre 2013, et postérieurement au 5 juin 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que l'URSSAF de Touraine a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Transports Mery d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Transports Mery de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Transports Mery aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société transports Mery à payer à l'URSSAF de Touraine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.