Deuxième chambre civile, 19 décembre 2013 — 11-26.558

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Vedior bis aux droits de laquelle vient la société Randstad, a été victime d'un accident, le 23 septembre 2002, alors qu'il était mis à la disposition de la société Sos Debouche ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la caractéristique du poste consistait en l'aide à l'entretien des véhicules de la société, poste qui n'était pas qualifié à risque ; qu'alors qu'il se trouvait sur le chantier d'un client, il a pris la direction d'un appareil dit « bobcat » afin de déblayer des terres effondrées sur le sol après de nombreux orages ; qu'il a fait une chute sous l'engin et a été blessé ; que l'employeur n'avait pas donné l'ordre à M. X... d'utiliser le chargeur ; que le salarié a agi sciemment en dehors de sa mission d'intérim et sans en avoir reçu la formation préalable ; que rien dans le contrat de mise à disposition ne permet de dire que l'employeur aurait été tenu de laisser le salarié dans les locaux de l'entreprise, l'entretien des véhicules pouvant se faire à l'extérieur de l'entreprise ; que le fait que M. X..., engagé pour entretenir les véhicules, avait été chargé, en réalité, ce jour là, de ratisser les terres dégagées par les deux engins de chantier constituait un dépassement du cadre précis du contrat de mise à disposition qui n'est pas à l'origine de l'accident ; que la simple présence de M. X... sur le chantier ne constitue pas une faute inexcusable ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, constatant que le salarié avait piloté un engin pour lequel il n'avait pas reçu de formation, elle s'était abstenue de rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait pris toutes les mesures d'organisation du travail et de prévention propres à garantir le respect des consignes de sécurité, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Randstad et Sos Debouche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Randstadt ; condamne les sociétés Randstad et Sos Debouche à verser à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à ses conséquences financières ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été blessé alors qu'il conduisait un engin de chantier exigeant un examen médical préalable, une formation spécifique et une autorisation de conduire dont il ne pouvait justifier. Il prétend avoir reçu l'ordre de le faire et ne pas avoir osé refuser dans l'espoir d'être embauché de manière définitive par la suite. Il résulte cependant des éléments de l'espèce que le gérant de l'entreprise se trouvait à l'intérieur du domicile des clients et non pas sur le terrain, et qu'il était le seul, avec Monsieur Y..., ouvrier technicien, à pouvoir et à savoir conduire le chargeur dit « bobcat ». Monsieur X... n'a jamais prétendu avoir reçu l'ordre de Monsieur Z..., mais de Monsieur Y.... Or, parce qu'il avait déjà travaillé dans l'entreprise depuis le 17 juin soit depuis 3 mois environ, il savait parfaitement que le seul habilité à lui donner des consignes était Monsieur Z.... D'ailleurs, Monsieur X... n'a jamais prétendu avoir été sous les ordres de Monsieur Y..., simple salarié, ni avoir jamais reçu d'ordres de sa part avant l'accident. Monsieur Y... ne pouvait pas apparaître comme délégataire de l'employeur dans la mesure où le gérant de la société se trouvait à quelques mètres de lui et pouvait être facilement interrogé sur le travail à faire, et où il savait que Monsieur Y... était un simple salarié, qualifié pour certaines tâches contrairement à lui. La déclaration de Monsieur Y... lors de l'enquête de police est claire puisqu'à propos du chargeur, il lui aurait posé la question « alors est-ce que le prends ? ». Cette question n'est pas un ordre, et Monsieur X..., même s'il espérait être embauché dans l'entreprise n'aurait pas été engagé par un simple salarié mais par le gérant de l'entreprise. La Cour constate que l'employeur n'a pas donné l'ordre à Monsieur X... de monter et d'utiliser le chargeur, et que Monsieur X... a agi sciemment en dehors de sa mission d'intérim et sans en avoir reçu ni la formation préalable, ni l'ordre de son employeur dont il convient de rappeler qu'il a été relaxé des fins de la poursuite pour fourniture d'équipement sans formation et du manquement à une obligation de sécurité et de prudence ayant causé une ITT de plus de 3 mois. Quant au fait qu'il n'aurait pas dû se trouver sur le chantier, rien dans le contrat de mise à disposition ne permet de dire que l'employeur aurait été tenu de laisser le salarié dans les locaux de l'entreprise, l'entretien des véhicules pouvant se faire à l'extérieur de l'entreprise. Quant au fait que Monsieur X..., engagé pour entretenir les véhicules, ait été chargé, en réalité, ce jour là de ratisser les terres dégagées par les deux engins de chantier, il s'agissait d'un dépassement du cadre précis du contrat de mise à disposition, mais qui n'est pas à l'origine de l'accident. A tout le moins, la simple présence de Monsieur X... sur le chantier ne constitue pas une faute inexcusable dont la cour rappelle que c'est à la victime de rapporter la preuve que l'employeur aurait du avoir conscience du risque qu'il faisait courir à son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger et qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée. En conséquence, la Cour infirme le jugement déféré et déboute Monsieur X... de toutes ses demandes » ;

1/ ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice de travail temporaire victimes d'un accident du travail quand, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur sur Monsieur X... qui était en mission d'intérim, tout en constatant que le salarié était au volant d'un engin de chantier exigeant un examen médical préalable et une formation spécifique dont il n'avait pas bénéficié, la Cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve a violé les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale, L.4154-2 et L.4154-3 du Code du travail ;

2/ ALORS QUE Monsieur X... qui était uniquement engagé pour un poste d'aide à l'entretien des véhicules faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait commis une faute inexcusable en ne prenant pas toutes les mesures d'organisation du travail propres à garantir la surveillance, l'encadrement et la coordination des salariés, en ne vérifiant et en n'imposant pas le respect des consignes de sécurité, en lui laissant ainsi la possibilité de piloter un engin pour lequel il n'était pas formé ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l'employeur engage sa responsabilité pour faute inexcusable non seulement par sa propre faute, mais également par la faute des personnes subordonnées qui sont investies d'un pouvoir de direction et d'une partie de son autorité ; que la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur ne fait pas cesser une pratique ou des manoeuvres dangereuses des salariés ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes après avoir constaté que la victime n'était pas seule sur le chantier, mais qu'elle était accompagnée d'un autre salarié plus qualifié, disposant de beaucoup d'ancienneté et ayant nécessairement autorité sur elle qui ne l'avait pas empêché de prendre le volant de l'engin, ni demandé de cesser toute manoeuvre, la Cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale.