Deuxième chambre civile, 19 décembre 2013 — 12-26.064

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2012), que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a mis en demeure, le 30 décembre 2005, M. X... de lui rembourser, à titre de pénalité, la totalité des indemnités journalières de l'assurance maladie versées du 24 novembre 2003 au 22 mars 2005 au motif que, pendant cette période d'arrêt de travail, il avait exercé une activité non autorisée par le médecin traitant et qu'il s'était absenté de son domicile en dehors des heures de sortie ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours, en soulevant la prescription de l'action de la caisse et en contestant son bien-fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;

Mais attendu que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée par son médecin traitant ; que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'agent assermenté de la caisse avait constaté à plusieurs reprises la présence de M. X... dans le restaurant où il avait été vu en train de discuter de factures et de devis avec les serveurs, répondre au téléphone, vérifier la caisse et surveiller les tables ; que M. X... avait lui-même indiqué être présent dans son restaurant de 11 heures 30 à 15 heures, trois fois par semaine, et se rendre au club de tennis en fin de semaine pour y déjeuner ; que la personne en charge de la comptabilité du restaurant avait indiqué que M. X... occupait les fonctions de gérant, signait les contrats de travail ainsi que tous les documents légaux nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et avalisait les achats de marchandises ; qu'il résultait d'une attestation de la banque, fournie par M. X..., que sa fille n'était devenue gérante que postérieurement à la période d'indemnisation par la caisse ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, d'une part et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que le bénéficiaire avait contrevenu à l'interdiction d'exercer toute activité pendant l'arrêt de travail indemnisé, d'autre part, qu'en s'abstenant dans ces circonstances de déclarer son activité à la caisse et en poursuivant son activité professionnelle alors qu'il était en arrêt de travail, il avait frauduleusement perçu des indemnités journalières de sorte que la prescription biennale de l'action en remboursement de la caisse n'était pas encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa septième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que l'arrêt retient que compte tenu de la durée de la fraude et de la particulière mauvaise foi de l'intéressé, il n'y a pas lieu de réduire le montant de la sanction financière appliquée par la caisse ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Sauveur X... à payer à la CPCAM des BOUCHES-DURHONE la somme de 18.417,65 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2005,

AUX MOTIFS QU'"il ressort des dispositions de l'article L.322-6 du code de la sécurité sociale que le service des indemnités journalières est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire notamment de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et de s'abstenir de toute activité non autorisée; Attendu en effet que l'article L. 321-5 du code de la sécurité sociale prévoit l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré pour chaque journée pendant laquelle il s'est trouvé dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail; Attendu qu'il résulte de l'enquête diligentée par la caisse que Monsieur Sauveur X... a reconnu lui-même qu'il se trouvait à l'intérieur de son restaurant de 11h30 à 15h, et ce trois fois par