Deuxième chambre civile, 19 décembre 2013 — 12-26.952
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que Mme X..., salariée en qualité d'employée administrative du service d'aide au logement familial, aux droits duquel vient l'association Cilgere (l'employeur), a déclaré, le 29 janvier 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) un accident du travail résultant, selon elle, d'un malaise avec état dépressif subi le 26 décembre 2007 à la suite d'un entretien professionnel au cours duquel un avertissement lui avait été notifié ; que la caisse ayant refusé, le 31 mars 2008, de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en contestation de cette décision et en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et de rejeter ses demandes ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Et attendu que l'arrêt retient que les attestations de témoignages des anciennes collègues de travail de Mme X... relatent des faits qui ne comportent pas de date précise ou qui concernent des périodes antérieures à la séance du 26 décembre 2007 ; que le certificat médical rectificatif de l'arrêt de travail du 27 décembre 2007 mentionne « insomnie, pleurs, angoisse, harcèlement au travail, dépression ? » sans aucune allusion précise aux faits de la veille ; que les autres certificats médicaux produits visent de manière générale des problèmes professionnels, en l'absence de lien direct avec un événement précis qui se soit produit dans le travail et sans permettre de retenir un fait générateur de l'accident ; qu'en dehors de ses propres allégations, Mme X... ne fournit aucun élément objectif venant corroborer ses déclarations sur les circonstances de l'entretien du 26 décembre 2007 et leur relation avec des faits plus anciens ;
Que de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a pu déduire que l'intéressée ne rapportait pas la preuve d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir ordonner une expertise, obtenir le paiement d'une provision et de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que l'employeur était fondé à contester la qualification d'accident du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devenait sans objet, de sorte que les demandes afférentes devaient être rejetées ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après la saisine de la commission de recours amiable ;
Et attendu qu'ayant retenu que les demandes afférentes aux indemnités journalières, en ce compris la demande d'expertise, étaient nouvelles et qu'elles ne pouvaient relever d'une demande incidente alors que le litige sur ce point impliquait au préalable une demande envers la caisse puis le cas échéant la saisine de la commission de recours amiable et enfin celle du tribunal, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Mme X... et de l'association Cilgere ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris inopposable au service d'aide au logement familial devenu Cilgere, et d'avoir rejeté les demandes de Madame Zahia X... tendant à voir dire et juger qu'elle a subi un accident du travail, que le CILGERE a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a commis une faute inexcusable, ainsi que ses demandes tendant à voir ordonner une expertise, obtenir le paiement d'une provision, obtenir la condamnation de la CP