Deuxième chambre civile, 16 janvier 2014 — 13-10.228
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 octobre 2012), qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal, la société La Comédia, qui exploite à Paris plusieurs établissements de restauration, a fait appel aux services de M. Y..., avocat au barreau de Paris (l'avocat) ; qu'une convention d'honoraires a été conclue entre eux le 26 juin 2009 prévoyant, outre un honoraire de diligences, un honoraire complémentaire de résultat calculé sur le montant de l'économie d'impôts et d'amendes dont bénéficiera le client, stipulé payable dès qu'une décision administrative ou judiciaire sera rendue ; que la société La Comédia ayant refusé de régler la facture du 4 décembre 2009, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation du montant des honoraires ;
Attendu que la société La Comédia fait grief à l'ordonnance de fixer à 142 000 euros taxes incluses les honoraires dus à l'avocat avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1131, 1134 et 1273 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président qui, relevant que l'avocat avait été dessaisi avant le terme de la procédure en cours devant la juridiction administrative, sans se fonder sur la convention d'honoraires de résultat du 26 juin 2009, a procédé à l'évaluation du travail réellement accompli en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Comédia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Comédia, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société La Comédia.
PRIS DE CE QUE l'ordonnance attaquée A REFORME la décision rendue par le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2010, ET FIXE à 142. 000 ¿ taxes incluses les honoraires dus par la société LA COMEDIA à M. Y... avec intérêts de droit à compter du 30 septembre 2010, outre 3. 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « Le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal de grande instance de Paris rapportait : " Maître Y... a exposé que : - Il est intervenu pour assister la sarl LA COMEDIA dans le litige qui l'opposait à l'administration fiscale à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2005, 2006 et 2007. Son assistance a duré du 26 juin 2009 au 25 janvier 2010. - Le rappel d'impôts, les majorations et pénalités s'élevaient à la somme de 8. 638. 230 ¿. - Compte tenu de l'importance et de la complexité du dossier, il a indiqué au dirigeant de la sarl LA COMEDIA qui exerce l'activité de restaurateur, que la durée oeuvrée serait de 300 à 400 heures et que son taux horaire était de 300 ¿ HT. - Une convention d'honoraires fut signée le 26 juin 2009 portant sur un honoraire de diligences de 10. 000 ¿ HT et sur un honoraire de résultat égal à 2 % de la réduction des rappels d'impôts et amendes de l'article 1759 du CGJ, payable dès qu'une décision administrative ou judiciaire sera rendue. - Il a adressé à sa cliente les factures suivantes : - le 29. 06. 2009 pour la somme de 10. 000 ¿ HT à titre de provisions -le 12. 11. 2009 pour la somme de 4. 000 ¿ HT à titre de provisions -le 04. 12. 2009 pour la somme de 118. 000 ¿ HT au titre de l'honoraire de résultat. - le 04. 02. 2010 pour la somme de 19. 000 ¿ HT au titre de l'honoraire de résultat. - Il a été réglé des deux premières factures, soit 14. 000 ¿ HT. - Il mentionne qu'il a facturé la somme de 4. 000 ¿ HT au titre de son assistance à la séance de la commission départementale et ce en application de ses conditions générales d'intervention et en sus de l'honoraire de diligences. - La première note d'honoraires produite au titre de l'honoraire de résultat correspond au décompte suivant : le vérificateur l'a informé de ce qu'il suivait l'avis de la commission duquel il résultait une réduction de 5.