Deuxième chambre civile, 16 janvier 2014 — 13-11.355
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 2012), que M. X... a souscrit le 10 juin 2001 un contrat de prévoyance garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale toutes causes, auprès de la société GAN assurances vie, aux droits de laquelle vient la société Groupama GAN vie (l'assureur) ; que victime le 29 octobre 2002 d'un accident de la circulation, M. X... a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pris en charge par l'assureur ; que celui-ci a mis un terme au versement des indemnités journalières à compter du 30 octobre 2006 au motif qu'à la date de l'arrêt de travail du 20 novembre 2006, l'assuré avait déjà cessé toute activité professionnelle rémunérée depuis le 1er novembre 2006, de sorte que la garantie avait pris fin à cette date ; que l'assureur a assigné M. X... en remboursement de la somme de 29 323,80 euros versée postérieurement à la cessation de son activité, entre le 5 décembre 2006 et le 30 octobre 2007 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. X... ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, tenue de trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables, a retenu, à l'appui de sa décision selon laquelle l'assureur était tenu de verser à M. X... des indemnités journalières entre le 5 décembre 2006 et le 30 octobre 2007, qu'aucune des stipulations contractuelles ne faisait état de la nécessité d'exercer une activité professionnelle rémunérée au moment de l'arrêt de travail du 20 novembre 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'assureur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'aucune des stipulations du contrat de prévoyance garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale, ne fait état de la nécessité d'exercer une activité professionnelle rémunérée au moment de l'arrêt de travail ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'article 38 des conditions générales du contrat prévoit que les prestations versées au titre des garanties d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale ne pourront avoir pour effet de procurer à l'assuré un revenu supérieur à son revenu professionnel moyen des trois années précédant celle de son arrêt de travail, stipulations qui impliquent clairement la nécessité pour l'assuré d'exercer une activité professionnelle rémunérée au jour de l'arrêt de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des stipulations précitées, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des clauses contractuelles rendait nécessaire, que l'arrêt retient que l'article 38 des conditions générales précise que les prestations versées au titre des garanties d'indemnités journalières ne pourront avoir pour effet de procurer à l'assuré un revenu supérieur à son revenu professionnel moyen des trois années précédant celle de son arrêt de travail ; qu'aucune des autres clauses ne fait état de la nécessité d'exercer une activité professionnelle rémunérée au moment de l'arrêt de travail et que l'assuré ne pouvait même pas imaginer qu'une condition de perception de ressources lui était imposée à cette date puisqu'aucun justificatif de son activité professionnelle ne lui a jamais été réclamé et que le montant de l'indemnité journalière, définitivement fixé lors de la souscription du contrat, ne tenait compte ni de ses revenus au moment de l'incapacité ni même de ceux perçus au cours de l'année de l'arrêt de travail, les seules limites à l'indemnisation étant une durée de trente-six mois et l'interdiction de dépasser le revenu moyen des trois années précédant celle de l'arrêt ; que la société Groupama ne peut exciper de la cessation de la garantie qu'en démontrant une cessation de l'activité de son assuré au 20 novembre 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama GAN vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama GAN vie, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Groupama GAN vie.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué