Première chambre civile, 22 janvier 2014 — 13-10.185

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne, par une délibération du 6 mars 2012, a décidé que la prime globale payée par l'ordre au titre de l'assurance responsabilité civile des avocats du barreau serait répartie entre tous les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année et que les avocats salariés non associés seraient redevables d'une demi-cotisation ; que M. X..., avocat associé, a formé une réclamation à l'encontre de cette décision qui a été rejetée par le conseil de l'ordre le 29 mai 2012 ;

Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par M. X... et la SCP X... et associés contre ces délibérations, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance ;

Qu'en procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Narbonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société X... et associés et M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les recours formés par la SCP X... et Me X... à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne en date du 6 mars 2012 ;

AUX ÉNONCIATIONS QUE par délibération du 6 mars 2012, le conseil de l4ordre des avocats au barreau de Narbonne a décidé :- que la prime globale payée par l'ordre au titre de l'assurance responsabilité civile des avocats du ban-eau de Narbonne est répartie entre tous les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année, chacun devant rembourser à l'ordre la fraction de prime le concernant,- la fraction de prime appelée par l'assureur et payée par le barreau pour les avocats salariés non associés qui décideraient de n'avoir aucune activité personnelle et de n'effectuer les éventuelles missions pour lesquelles ils seraient commis d'office par le bâtonnier que sous le couvert de leur employeur, sera supportée par ce dernier ; Maître Frédéric X... a formé un recours gracieux auprès du bâtonnier contre cette décisionpar lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 avril 2012 ; le conseil de l'ordre a maintenu à l'unanimité sa décision par délibération du 29 mai 2012 ; la SCP X... et Maître Frédéric X... ont interjeté appel des délibérations des 6 mars et 29 juin 2012 par lettre recommandée avec avis de réception en date 29 juin 2012 ; la SCP X... et Maître Frédéric X..., représentés par le bâtonnier Péridier ont fait valoir oralement que la délibération du conseil de l'ordre est contraire aux dispositions de l'article 206 du décret du 27 novembre 1991 en ce qu'elle contraint leur cabinet à régler une cotisation d'assurance pour sa collaboratrice salariée, alors que celle-ci est déjà couverte par celle de la structure au sein de laquelle elle exerce exclusivement ; par conclusions du 1er octobre 2012, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne a sollicité le rejet des recours formés par la SCP X... et Maître X..., le ministère public a requis oralement le confirmation de la décision du conseil de l'ordre ;

ET AUX MOTIFS QUE la loi du 31 décembre 1971 en son article 27 dispose qu'il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance responsabilité civile professionnelle de chaque membre du barreau en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions ; suivant délibération du 27 novembre 2001, le conseil de l'ordre du barreau de Narbonne a décidé de souscrire un contrat collectif d'assurance négocié par la société de courtage des barreaux avec la compagnie d'assurances AGF, devenue Allianz ; conformément à l'article 1er des dispositions spéciales, le contrat souscrit garantit non seulement les avocats inscrit