Première chambre civile, 22 janvier 2014 — 12-13.970

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 12-13.970 et N 12-13.974 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 13 décembre 2011), que Mme X... et M. Y... ont l'un et l'autre signé avec la société GLEM, devenue TF1 production, (la société) un document contractuel dénommé "règlement participant" en vue de participer, pour la première, au tournage de l'émission "Il était une fois", ultérieurement intitulée "Greg le millionnaire", dont l'objet était décrit en ces termes : "Un jeune homme célibataire s'est aujourd'hui fixé un but : trouver l'amour. A cet effet, vingt jeunes filles célibataires lui seront présentées avec lesquelles il va vivre environ quinze jours dans une villa à l'étranger. A lui de trouver l'élue de son coeur en procédant par élimination au cours d'une série de rendez-vous romantiques.", et, pour le second, au tournage de l'émission "Mr and Mrs Love", ultérieurement intitulée "Marjolaine et les millionnaires", dont l'objet était décrit comme suit : "Une jeune femme souhaite aujourd'hui trouver l'élu de son coeur. A cet effet, quinze jeunes hommes célibataires sélectionnés par le producteur sur la base des aspirations de la dite jeune femme lui seront présentés avec lesquels elle va vivre environ trois semaines dans une villa à l'étranger. A elle de trouver l'élu de son coeur en procédant par élimination au cours d'une série de rendez-vous romantiques." ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ces règlements en contrat de travail, obtenir le paiement de salaires et de diverses indemnités et se voir reconnaître la qualité d'artistes-interprètes ;

Sur le moyen unique des pourvois principaux de Mme X... et de M. Y... :

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief aux arrêts de leur dénier la qualité d'artistes-interprètes et, partant, de les débouter des demandes qu'ils avaient formées sur ce fondement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ; qu'en ayant fait de l'incarnation d'un rôle une exigence pour que puisse être retenue la qualité d'« artiste-interprète », la cour d'appel a ajouté au texte et a violé l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant posé en principe, pour dénier la qualité d'artistes-interprètes aux participants aux programmes audiovisuels dits de « télé-réalité » « Greg le millionnaire » et « Marjolaine et les millionnaires », que le métier d'acteur consiste à interpréter un personnage autre que soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1.1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ;

3°/ que la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d'une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants aux émissions dites de « télé-réalité » « Greg le millionnaire » et « Marjolaine et les millionnaires » n'avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d'acteurs, la cour d'appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l'oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l'article 1.1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ;

4°/ que rien ne s'oppose à ce que l'interprétation artistique consiste en un jeu d'i