Deuxième chambre civile, 23 janvier 2014 — 12-24.472
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2012) rendu après cassation et renvoi (Civ. 2e, 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.428), que M. X... a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse) la liquidation de ses droits à pension ; que contestant le montant de la pension liquidée au motif que la caisse n'avait pas tenu compte, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension, de ses périodes d'activité en Allemagne fédérale, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de M. X... ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que si chaque Etat membre demeure maître de son système de sécurité sociale et de l'évolution de celui-ci, l'exercice de ce pouvoir ne saurait néanmoins faire obstacle à l'accomplissement des buts garantis par le traité de l'Union européenne, s'agissant en l'espèce du droit à la libre circulation des travailleurs migrants dont la mise en oeuvre ne doit pas être découragée par les effets d'une législation nationale de sécurité sociale; qu'il retient que les dispositions du code de la sécurité sociale qui fixent les modalités de calcul du salaire annuel moyen servant d'assiette à la pension sont contraires à l'article 47 du règlement n° CEE/1408/71 ; que M. X... revendique à bon droit le bénéfice du droit de l'Union européenne sans que puissent lui être opposées aucune limitation dans le temps, ni autre condition, et se prévaut aussi exactement de la méconnaissance de l'article 47, alinéa c, du règlement n° CEE/1408/71 afférent au calcul des prestations et qui dispose expressément que dans ce cadre des chiffres moyens ou proportionnels doivent être calculés sur la base des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'Etat, en l'espèce la France, principe qui n'est manifestement pas satisfait lorsqu'il est procédé conformément au code de la sécurité sociale applicable au cas de l'intéressé ; que la prise en compte d'une année civile entière alors que les périodes effectives d'assurance en France ont une durée inférieure, ayant pour effet de retenir d'autres périodes que les seules visées par ce texte ; qu'il s'évince clairement du tout, et sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle, que les dispositions du code de la sécurité sociale ayant servi de base au calcul du salaire annuel moyen de M. X... s'avèrent contraires au droit de l'Union européenne et que le juge national est tenu si possible de les interpréter dans le sens qui permettrait de ne plus dissuader le travailleur migrant d'exercer effectivement son droit à la libre circulation et, dans le cas d'impossibilité d'une telle interprétation, d'appliquer directement la règle communautaire ; qu'en l'espèce, s'agissant de modalités de calcul précises et claires, aucune interprétation n'est possible, et qu'il convient donc d'écarter l'application des textes du code de la sécurité sociale et que c'est l'article 47 du règlement n° CEE/1408/71, d'application directe en France, qui doit produire tous ses effets ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du pourvoi, que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension attribuée à M. X... devait être déterminé, pour les périodes d'activité en France inférieures à une année civile, au prorata de leur durée ;
Et attendu que le moyen articulé à l'appui du pourvoi incident n'est pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et le pourvoi incident de M. X... ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté les dispositions du Code de la sécurité sociale ayant fondé le calcul de la pension de retraite de Monsieur X... et notamment la détermination du salaire annuel moyen de base comme contraires au traité de l'Union Européenne et à l'article 47 du règlement CEE 1408/71, d'avoir dit