Deuxième chambre civile, 23 janvier 2014 — 13-12.054

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 633-10 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la cotisation mentionnée au premier est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant créé, sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, une entreprise d'organisation de spectacles, M. X... a bénéficié de l'exonération des cotisations prévue au profit des personnes qui créent ou reprennent une entreprise ; que la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France lui ayant fait signifier, le 21 octobre 2010, une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes à l'année 2007, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour valider la contrainte, le jugement retient que la date d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales du gérant d'une société dépend de l'existence juridique de cette société et non de l'exercice d'une activité par celle-ci ; qu'en l'espèce le K bis de la société fait apparaître une date d'affiliation au registre du commerce et des sociétés à compter du 16 mai 2006 et selon les informations transmises par la chambre de commerce une date de création au 12 juin 2006 ; que c'est cette date qui a été retenue à juste titre par le RSI pour l'affiliation de M. X... qui a bénéficié de l'exonération de charges pendant douze mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la personne qui exerce une activité commerciale est tenue de verser la cotisation du régime auquel elle est affiliée, non à compter de son inscription au registre du commerce et des sociétés, mais à compter du début de l'exercice de sa profession, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;

Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants à payer à la SCP Barthélémy, Matuchanski et Vexliard la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte du RSI Ile de France Centre pour la somme de 727,68 euros et d'AVOIR dit que le coût de la signification de la contrainte doit rester à la charge de Monsieur X... et que les majorations de retard seront actualisées au jour du règlement définitif;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., bénéficiaire du RMI à compter du mois de mars 2006, a créé sa propre entreprise d'organisation de spectacles, la Sarl unipersonnelle Artedys dont il était gérant associé ; à ce titre et en application de l'article L.622-7 du code de la sécurité sociale, il devait être obligatoirement affilié aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales ; il en résulte que la date d'affiliation du gérant d'une société dépend de l'existence juridique de la société et non de l'existence d'une activité par cette société ; en l'espèce, le K bis de la société fait apparaître une date d'affiliation au RCS à compter du 16 mai 2006 et selon les informations transmises par la chambre du commerce une date de création au 12 juin 2006 ; c'est cette date qui a été retenue pour l'affiliation de Monsieur X... ; et c'est ainsi, qu'à juste titre, il a bénéficié de l'exonération de charges au titre de l'ACCRE à compter du 12 juin 2006 et pendant douze mois ; Monsieur X... soutient encore qu'il a sollicité la prolongation de cette exonération tant auprès de l'Urssaf que du RSI et soutient que le silence gardé par ces deux organismes pendant plus d'un mois vaut décision d'acceptation en application de l'ancien article R.351-44 devenu R.5141-12 du code du travail ; mais les dispositions des textes p