Deuxième chambre civile, 23 janvier 2014 — 12-28.817

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a saisi la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'une demande de rachat de cotisations ;

Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que M. X..., qui a signé l'avis de réception de la lettre de convocation, n'est ni présent, ni représenté à l'audience des débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. X... recevable mais non fondé en son appel et de l'en avoir débouté ;

AUX MOTIFS QUE : « la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenus de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » ;

1°/ ALORS QUE la notification faite par le secrétariat d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en statuant sans constater que l'intéressé, dont la résidence habituelle était en Algérie, avait été régulièrement convoqué à l'audience par le parquet, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 14, 683 et 684 du CPC et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

2°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que « les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière », tandis que les motifs des premiers juges étaient très succincts et ne permettaient pas de connaître avec exactitude l'objet du litige, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de 455 du CPC.