Deuxième chambre civile, 23 janvier 2014 — 12-28.017
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2012), que le 10 décembre 2009, la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a notifié à la société Nacco (la société) un redressement portant sur une somme de 39 944 euros en principal due pour l'année 2008, au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle ; que la société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation de ce redressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution sociale de solidarité doit notifier au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente quand bien même sa méconnaissance n'aurait pas porté préjudice au redevable ; qu'aussi, en retenant, pour la débouter de sa demande d'annulation du redressement notifié le 10 décembre 2009 relatif au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle au titre de l'année 2008, que cette formalité avait été satisfaite nonobstant l'absence de toute indication du taux de cotisation applicable ou du fondement textuel de ses calculs, dès lors qu'elle est tenue de procéder elle-même à la déclaration et à la liquidation de cette contribution connaissait le taux de cotisation applicable, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 651-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que la lettre d'observations du 2 octobre 2009 adressée à la société conformément à l'article R. 651-5-1 du code de la sécurité sociale comportait la mention que la cause du redressement résultait du refus d'application du régime dérogatoire institué par l'article L. 651-5, alinéa 2, du même code en faveur des seuls commissionnaires satisfaisant aux conditions prévues par ce texte, d'autre part, que la société, tenue de procéder elle-même à la déclaration et à la liquidation de la taxe ne pouvait ignorer le taux de cotisation applicable, a jugé la procédure de contrôle régulière ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société fait le même grief, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir qu'en raison des particularités de l'activité ferroviaire, nombre des activités que le RSI lui faisait grief d'exercer, étaient l'accessoire indispensable de son activité de commissionnaire de sorte que l'exercice de ces activités ne pouvait conduire à la priver de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour rejeter son recours, que son activité ne se limitait pas à un rôle d'intermédiaire entre propriétaires et locataires de wagons mais portait également sur tous les autres aspects de l'exploitation d'une flotte de wagons sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les commissionnaires ne peuvent être privés de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale à raison de l'exercice d'activités accessoires et indissociables de leur qualité de commissionnaire ; qu'en rejetant son recours sans avoir recherché, comme elle y avait pourtant été invitée, si les activités relatives aux aspects commerciaux, administratifs, comptables et techniques de l'exploitation d'une flotte de wagons étaient ou non dissociables de son rôle d'intermédiaire entre propriétaires et locataires de wagons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les commissionnaires ne peuvent être privés de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale à raison de l'importance du compte rendu qu'il font à leurs mandants ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt