Deuxième chambre civile, 23 janvier 2014 — 12-35.421

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2012) et les productions, que Jérôme X... (le salarié) est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu dans la nuit du 19 au 20 novembre 2008 alors qu'il était en mission en Espagne, pour le compte de son employeur, la société Seguin Moreau & cie ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime après enquête ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme Y..., compagne de la victime, a saisi tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que l'employeur de M. X... l'avait envoyé en mission en Espagne du 17 novembre au 20 novembre 2008 en fin de journée ; qu'ils ont estimé que l'accident de la circulation dont M. X... avait été victime dans la nuit du 19 au 20 novembre 2008 était survenu vers 2h30 ; qu'en retenant la seule nature tardive de l'heure de l'accident pour nier la qualification d'accident du travail, sans avoir fait ressortir que l'employeur ou la Caisse avaient démontré que M. X... avait interrompu sa mission pour un motif d'ordre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel, la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale jour en faveur du salarié en mission pendant tout le temps de la mission, quelle que soit l'heure auquel il survient ; qu'en se fondant sur la seule heure tardive de l'accident pour dire que l'accident dont M. X... avait été victime dans la nuit du 19 au 20 novembre 2008 au cours de sa mission en Espagne était survenu alors que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Et attendu que l'arrêt relève que l'accident de la circulation dont Jérôme X... a été victime, a eu lieu à 2h30 du matin, que ce salarié après son départ à 18h10 de l'entreprise dans laquelle il était en mission, a quitté son hôtel à la nuit et que la camionnette de fonction qu'il conduisait a été retrouvée accidentée sur une route de campagne sans rapport avec sa mission ou un acte de la vie courante ;

Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a pu déduire que le salarié ayant interrompu sa mission pour un motif personnel, l'accident litigieux ne relevait pas de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de son recours tendant à voir dire et juger que l'accident mortel dont Monsieur X... a été victime dans la nuit du 19 au 20 novembre 2008 au cours d'une mission en Espagne constitue un accident du travail due à la faute inexcusable de la Société SEGUIN MOREAU et condamner en conséquence la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime à prendre en charge ledit accident au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Aux motifs propres qu' « aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité