Deuxième chambre civile, 23 janvier 2014 — 12-28.552

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la constatation par la gendarmerie d'un travail dissimulé par dissimulation d'un travailleur salarié, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère (la caisse) a notifié à l'EURL Le lac (l'employeur) un redressement de cotisations et contributions, calculées sur une rémunération évaluée forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale par travailleur dissimulé ; que la caisse lui ayant notifié une mise en demeure pour le recouvrement des sommes litigieuses, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir pour partie la demande de l'employeur, l'arrêt retient que le procès-verbal établi par les services de gendarmerie permettait d'établir que Mme X... avait été embauchée à compter du 8 février 2009, sans faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, jusqu'au 28 février 2009, cette salariée ayant été déclarée à compter du 2 mars 2009 ; que l'employeur ne démontre pas les horaires accomplis par Mme X... pendant cette période ; que le montant du redressement validé sera calculé en divisant par six le montant réclamé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'EURL Le Lac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL Le Lac à payer à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le redressement effectué par la CCSS de la Lozère à la somme de 474,12 euros au titre des cotisations et de 58,75 euros au titre des pénalités sous déduction de 46,49 euros ;

AUX MOTIFS QUE par jugement définitif en date du 3 juin 2010, le tribunal correctionnel de Mende a déclaré madame Monique Y..., gérante de la société LE LAC, coupable d'avoir commis courant février 2009 le délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié et l'a dispensée de peine ; qu'il en résulte que l'EURL LE LAC ne peut plus discuter l'élément intentionnel de l'infraction ; que selon l'article L.242-1-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L.324-10 (L.8221-3 et L.8221-5) du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.141-11 (L. 3232-3 s. et L.3423-7 s.) du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté » ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'investigations établi par la gendarmerie permet de dater précisément au 8 février 2009 le début de la période pendant laquelle madame X... a été embauchée sans faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; qu'en effet, c'est à compter de cette date que les militaires de l'unité de Villefort lesquels « passent quotidiennement » sur le CD 905 à partir duquel le parking de l'h