Deuxième chambre civile, 23 janvier 2014 — 13-11.308
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé sa demande de rachat de cotisations pour son activité militaire du 1er janvier 1961 au 31 juillet 1962 ;
Attendu que l'arrêt, qui rejette cette demande, énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours contre la décision de la Caisse National d'Assurance Vieillesse du 14 mars 2006 et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions
AUX MOTIFS QUE Monsieur Bachir X..., bien que convoqué pour l'audience du 16 juin 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé le 31 avril 2010, n'était ni présent, ni représenté à celle-ci ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'était assortie d'aucun grief en fait ou en droit à l'encontre de la décision attaquée et Monsieur Bachir X... n'avait, d'ailleurs, fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; que la procédure en la matière étant orale, les parties étaient tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne faisant pas représenter pour soutenir son appel, Monsieur Bachir X... laissait la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges avaient fait une exacte appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la cour qui ¿était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relevait, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne pouvait que confirmer celle-ci.
ALORS QU'il résulte des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur Bachir X..., demeurant en Algérie, avait été convoqué pour l'audience du 16 juin 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 31 avril 2010, ce dont il résulte, que portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé