Deuxième chambre civile, 23 janvier 2014 — 12-29.962
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stein énergie chaudières industrielles (la société) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale six avis d'échéance de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante des 17 novembre 2005, 11 février 2006, 10 mai et 10 août 2006, 9 août 2007 et 11 février 2008 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour décharger la société du paiement des sommes réclamées, l'arrêt retient que les deux premiers avis d'échéance des 17 novembre 2005 et 11 février 2006 ne contiennent aucun élément d'identification du ou des salariés ou anciens salariés admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité au titre desquels la contribution est réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les deux avis d'échéance litigieux produits aux débats de la cour d'appel indiquaient respectivement, sous la rubrique information concernant des salariés ayant perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, les noms et prénoms de chacun des salariés concernés, leur numéro de sécurité sociale, le motif de l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité, la date d'admission des salariés dans le dispositif, la date du premier versement de l'allocation, le montant mensuel de l'allocation et le montant brut de la contribution, la cour d'appel qui a dénaturé les mentions claires et précises de ces avis d'échéance a violé le principe susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, alors applicable, 6 et 10 du décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, une contribution est due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, selon le deuxième, l'entreprise est exonérée au titre du premier bénéficiaire dont l'allocation prend effet au cours d'une année civile ; que, selon le dernier, l'organisme de recouvrement notifie à l'entreprise les éléments de calcul de la contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ainsi que ceux relatifs à l'identification du ou des bénéficiaires de l'allocation ;
Attendu que pour décharger la société du paiement des sommes réclamées, l'arrêt retient, d'une part, que les avis d'échéance se limitent à reproduire la formule de calcul de la contribution sans mentionner les calculs auxquels l'URSSAF de Loire-Atlantique a effectivement procédé, d'autre part, qu'aucune explication n'est apportée sur le nombre entier d'années retenu entre l'âge atteint par chacun des bénéficiaires à la date d'effet de l'allocation et leur soixantième anniversaire, ni sur l'application ou la non-application des possibilités d'exonération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les avis d'échéance litigieux mentionnaient tous les éléments d'information légalement exigés ainsi que le mode de calcul de la contribution permettant à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Stein énergie chaudières industrielles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stein énergie chaudières industrielles et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Pays de la Loire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déchargé la société Stein Energies Chaudières Industrielles des sommes qui lui sont réclamées, compte tenu des irrégularités entachant les avis d'échéance contestés et du non-respect du principe du contradictoire, et ordonné le remboursement par l'URSSAF de Loire-Atlantique, désormais URSSAF des Pays de la Loire, des sommes versées par cette société au titre desdits avis d'échéance, soi