Première chambre civile, 29 janvier 2014 — 13-10.100
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 14 août 1982 en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et condamné M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire de 40 000 euros versée sous forme de règlements mensuels égaux pendant six années ;
Sur le premier moyen, ci après-annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de refuser de lui donner acte de ce qu'elle a déclaré ne pas vouloir révoquer la donation consentie à son époux par acte notarié du 19 août 1982 ;
Attendu que le refus de donner acte ne peut faire l'objet d'un moyen de cassation ; que ce moyen est donc irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros versée sous la forme de mensualités égales pendant 8 ans, l'arrêt retient notamment que la rémunération de Mme X... est très minime et essentiellement composée des indemnités des ASSEDIC, soit un total de 1 825 euros par mois en moyenne en 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la situation des parties au jour où elle statuait, alors que Mme X... soutenait, dans ses conclusions, qu'elle ne percevait plus d'indemnité depuis le mois de novembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par le troisième moyen portant sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de mensualités égales dues pendant huit ans, l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à ce que soit constatée sa volonté de ne pas révoquer la donation consentie à son époux par acte notarié de Maître Maurice Chopin en date du 19 août 1982,
AU MOTIF PROPRE QUE Madame Y... qui demande qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne peut contester la séparation de deux ans d'avec son époux et de ce qu'elle déclare ne pas vouloir révoquer la donation qu'elle a consentie à Monsieur Y... par acte notarié du 19 août 1982 sera déboutée de ces demandes, un donné acte ne constituant pas une demande en justice sur laquelle la présente juridiction est tenue de statuer ;
ET AU MOTIF SUPPOSE ADOPTE QUE conformément à la demande de Monsieur Y..., le jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l'union (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE si le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, c'est, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rendant irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue ; que tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel, Madame X... avait demandé que soit constatée, par