Deuxième chambre civile, 30 janvier 2014 — 13-11.452
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012), que, par arrêt du 6 avril 2010, une cour d'appel a condamné la société Compagnie de formation, employeur de M. X..., professeur d'anglais, à remettre à ce dernier des bulletins de paie mentionnant un horaire de base de 47, 66 heures par mois au lieu de 112, 58 heures ; que par arrêt du 14 décembre 2010 rendu sur requête en interprétation, cette cour d'appel a précisé que l'obligation était relative à la période remontant au mois de juin 1999 ; qu'à la suite de cet arrêt, l'employeur a remis à M. X... des bulletins de paie pour la période de juin 1999 à avril 2010 mentionnant un horaire mensuel de 47, 66 heures, sans rectification des taux de cotisations sociales appliqués ; que M. X... a saisi le Juge de l'exécution d'une demande de fixation d'astreinte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que ne modifie pas le dispositif d'une décision de justice, le juge de l'exécution qui en tire les conséquences légales qui en découlent ; que l'injonction faite à un employeur de remettre à un salarié des bulletins de salaire rectifiés faisant apparaître son horaire de travail réel et, partant, son taux horaire réel, implique que soient modifiées en conséquence, les taux de cotisations sociales applicables en fonction de ce taux horaire ; qu'en l'espèce, en refusant de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à son employeur de lui remettre des bulletins de salaire faisant mention de l'horaire impliquant légalement la mise en conformité des taux de cotisations aux caisses de retraites au motif que le dispositif de l'arrêt dont l'exécution était sollicitée limitait l'obligation de l'employeur à la production de bulletins de paye mentionnant un horaire de base de 47 heures 66 par mois depuis le mois de juin 1999 et qu'il lui était interdit, en sa qualité de juge de l'exécution, de modifier le dispositif de la décision servant de fondement au poursuites, quand cette injonction emportait à elle seule obligation pour l'employeur de modifier en conséquences les taux de cotisations sociales conformément aux dispositions légales applicables, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leur compétence et violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ qu'il appartient au juge de l'exécution de trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée d'une décision même si elles portent sur le fond du droit ; que si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il n'est pas tenu par les motifs de cette décision qui ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel servant de base aux poursuites ordonnait, dans son dispositif, à la Compagnie de formation de remettre à M. X... des bulletins de paye mentionnant un horaire de base de 47 heures 66 par mois pour la période remontant au mois de juin 1999 ; que dès lors, il appartenait au juge de l'exécution de trancher la contestation soulevée par M. X... à l'occasion de l'exécution forcée de cette décision portant sur le point de savoir si la rectification de l'horaire de travail ordonnée par l'arrêt emportait modification des taux de cotisations sociales, qu'en refusant de faire droit à la demande de M. X... au motif qu'il lui était interdit de modifier le dispositif de l'arrêt servant de base aux poursuites alors que, si cette question était évoquée dans les motifs de cet arrêt, elle n'était nullement tranchée dans son dispositif ; la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé l'article R. 121-1 du code de procédures civiles d'exécution par fausse application ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif des arrêts du 6 avril 2010 et du 14 décembre 2010 limitait l'obligation de la société à la production de bulletins de paye mentionnant un horaire de base de 47 heures 66 par mois depuis juin 1999 et que, si M. X... faisait valoir que la mention de l'horaire exact impliquerait nécessairement l'indication des taux de cotisation légaux applicables avec pour conséquence de le faire entrer dans le bénéfice des cotisations cadre au titre de la tranche B des rémunérations, la cour d'appel, dans son arrêt rectificatif, avait écarté cette prétention en considérant que le moyen nouveau exposé dans la requête en interprétation relatif au bénéfice de cotisation cadre au titre de la tranche B des rémunérations ajoutait aux débats devant la cour d'appel avant l'arrêt du 6 avril 2010, la cour d'appel a exactement décidé que la demande de M. X... en ce qu'elle tendait à modifier le dispositif de l'arrê