Première chambre civile, 5 février 2014 — 12-14.175
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...ayant résilié le contrat à durée indéterminée qu'elle avait conclu avec Mme Y..., aux fins d'exercer leur profession d'infirmière au sein d'un même cabinet, contrat prévoyant que Mme X...conserverait le droit d'exercer dans les locaux, que Mme Y...respecterait une clause de non-réinstallation et que Mme X...devrait indemniser cette dernière de la valeur de sa clientèle, déterminée, à défaut d'accord entre elles, par expert désigné par application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, Mme Y...a demandé le paiement de cette indemnité, fixée à 43 400 euros par les premiers juges, puis réduite à 27 000 euros par la cour d'appel ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153-1 du code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts légaux dus sur la somme que Mme Y...devait rembourser à Mme X...en raison de l'exécution provisoire qui assortissait le jugement déféré, à compter du jour du versement des dites sommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts des sommes dues par Mme Y...à Mme X...en vertu de l'exécution provisoire qui assortissait le jugement déféré, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts légaux des sommes devant être remboursées à Mme X...par Mme Y...courront à compter de la notification valant mise en demeure de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 29 novembre 2011 ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir homologué le rapport de l'expert Z...en ce qu'il a conclu que la valeur de la clientèle de Madame Nadine Y...¿ A...au jour de la résiliation du contrat d'association par Madame Arlinda X...¿ B... est fixée à 27. 000 ¿ sous déduction de la valeur de la clientèle estimée lors de l'entrée en association à savoir 10. 000 ¿, d'où une somme de 17. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE les quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 du contrat d'association sans partage d'honoraires qui liait les parties stipulent : « en cas de résiliation du contrat par le libre exercice de son droit de dénonciation par l'une des associées, Madame Arlinda X...aura un droit prioritaire de poursuivre son activité au cabinet de soins installé à REIMS Avenue Bonaparte en demandant à Madame Nadine Y...de respecter la clause de non-réinstallation stipulée à l'article 5-3 ci-après. En contrepartie, Madame Arlinda X...devra indemniser Madame Nadine Y...de la valeur de sa clientèle déterminée, à défaut d'accord entre elles, par expert désigné par application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civï1, sous déduction d'une somme de 10. 000 ¿ pour tenir compte de la clientèle existante au moment de son installation, ainsi qu'il est précisé ci-après »
AUX MOTIFS ENCORE QUE contrairement à ce que soutient Madame Y...ces clauses, claires et précises n'appellent aucune interprétation et ce serait dénaturer ces dernières que de prétendre y lire, comme le fait l'intimée que « ce contrat fait référence à l'article 1843-4 du code civil pour déterminer la procédure qu'il conviendra d'appliquer pour déterminer la valeur de la clientèle à indemniser en cas de séparation des infirmières » qu'il " s'agit donc ici de déterminer conventionnellement la procédure applicable » et qu'il « " ne s'agit pas de la procédure légale dévaluation des droits sociaux ». Qu'il est clair qu'aux termes des stipulations du cinquième alinéa de l'article 4 dudit contrat d'association, Mme X...doit « indemniser Madame Nadine Y...de la valeur de sa clientèle déterminée, à défaut d'accord entre elles, par