Première chambre civile, 5 février 2014 — 12-23.901
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'arrêt, en 2006, de l'activité d'obstétrique de la société Polyclinique La Pergola (la clinique), cette activité faisant l'objet d'un regroupement au sein de l'hôpital de Vichy, MM. X..., Y..., Z..., A..., B...et Mme C..., gynécologues obstétriciens, ont assigné la clinique en responsabilité du fait de la rupture partielle de leurs contrats d'exercice qu'ils lui imputaient ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que MM. Y..., X..., A... et Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de réparation au titre de la perte du droit de présentation de la clientèle ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que, la décision de cession des lits d'obstétrique ayant été prise en 2006, aucun praticien ne pouvait ignorer qu'une restructuration des services d'obstétrique entre secteur public et secteur privé était en cours dans la région depuis plusieurs années ; qu'observant que les nouveaux praticiens privilégient la création de clientèle, elle a déduit de ces constatations, d'où ressortait l'absence de chance sérieuse de trouver un successeur, que les demandeurs, dont elle a relevé au surplus que leurs contrats s'étaient poursuivis en ce qui concerne l'activité de gynécologie, ne démontraient aucun préjudice ouvrant droit à réparation de ce chef ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. B...et de Mme C..., la cour d'appel, après avoir relevé que, par jugement du 7 janvier 2008, il avait été statué définitivement sur le principe du droit à indemnisation, du fait de la rupture contractuelle partielle opérée unilatéralement par la clinique de leurs contrats d'exercice, de tous les obstétriciens, puis que, par jugement du 21 février 2011, le même tribunal, statuant après le dépôt du rapport d'expertise sur l'évaluation des préjudices et se contredisant, avait rejeté les demandes de M. B..., a retenu que, dans le jugement de 2008, il n'avait été statué ni sur la question de l'existence de la réalité d'un préjudice ni sur le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice ; qu'elle en a déduit que M. B..., dont le contrat ne prévoyait aucune indemnité de rupture, devait être débouté, et qu'il en était de même de Mme C..., au motif que les contrats conclus par celle-ci envisageaient, à titre de condition déterminante de l'engagement, l'exclusion de toute indemnisation en cas de contraintes législatives ou réglementaires qui viendraient porter atteinte à l'exercice actuel de la médecine libérale, ce qui, selon elle, était le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement du 7 janvier 2008, non frappé d'appel de ce chef, déclarait recevables et bien fondés M. B...et Mme C... à solliciter une indemnisation de leur préjudice au regard des conséquences dommageables de l'arrêt de l'activité d'obstétrique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. B...et de Mme C..., l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Polyclinique La Pergola aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Polyclinique La Pergola à payer à M. B...et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., X..., Z..., A..., B...et Mme C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le Docteur B...de ses demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties s'opposent sur l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires déjà intervenues et plus précisément au jugement rendu le 7 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Cusset en ce qu'i