Première chambre civile, 5 février 2014 — 12-25.859
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2012), que François X..., né en 1928, étant suivi depuis de nombreuses années par M. Y..., cardiologue, pour une arythmie intermittente, ce dernier lui a prescrit, à la fin de l'année 2005 et au début de l'année 2006, de la Cordarone, qu'à compter du printemps 2006, M. X... a présenté d'importantes difficultés respiratoires et a consulté un pneumologue qui a diagnostiqué une pneumopathie interstitielle, écrivant à M. Y... que cette pathologie était imputable à la prise de Cordarone, que M. X... a été hospitalisé en décembre 2006 à la suite d'un infarctus, qu'il a revu à plusieurs reprises M. Y..., qui, à partir du 9 janvier 2007, lui a à nouveau prescrit de la Cordarone puis une radiographie pulmonaire, que le 7 février 2007, en raison d'une importante détresse respiratoire et sur les conseils de son kinésithérapeute, François X... a été hospitalisé en urgence à l'hôpital Cochin où il est décédé, le 2 mars 2007, des suites d'une infection nosocomiale ; que son épouse et ses héritiers ont recherché la responsabilité de M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en ses deux branches :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que Mmes Isabelle, Danièle et M. Arnaud X..., (les consorts X...) font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes relatives à l'indemnisation du préjudice fiscal qu'ils auraient subi du fait de la faute commise par M. Y..., alors selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, les héritiers du défunt dont la cause du décès résulte de la faute commise par le médecin traitant ont droit à la réparation de l'intégralité du préjudice directement et certainement subi en conséquence de la faute incriminée ; que constitue un tel préjudice la perte de chance avérée chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, les consorts X... avaient subi un préjudice fiscal résultant du décès prématuré de François-Régis X... cinq mois et 20 jours avant le vote de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et de la recherche, entrée en vigueur le 22 août 2007, dont l'article 8-XI a inséré dans le code général des impôts l'article 796-01 bis aux termes duquel « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité » et dont l'article 8-IV a remplacé les trois premiers alinéas du I de l'article 779 du même code par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 ¿ sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » ; que le décès prématuré de François X... a donc privé les consorts X..., soit au titre de veuve, soit à celui d'enfants du défunt, du bénéfice de l'événement favorable constitué par la réforme fiscale précitée ; qu'en outre, ils avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que la note technique rédigée, le 1er juillet 2008, par M. Z..., qui était présent lors des opérations d'expertise, affirmait successivement que « l'espérance de vie de François X... était tout à fait normale et « superposable » à celle d'un homme âgé en bonne santé », que, s'agissant de l'insuffisance cardiaque modérée dont souffrait l'intéressé, « la mortalité ne survient qu'à la phase début de l'infarctus au cours de la première semaine (moins de 5 %). Au-delà, la courbe s'aplatit pour permettre un taux de survie à 80 % », et que « donc en l'absence de la réintroduction fautive de Cordarone, François X... serait de manière hautement probable toujours en vie en 2008 » ; qu'ainsi en refusant, par une pure pétition de principe, d'accorder l'indemnisation du préjudice fiscal certain et direct ainsi subi par les consorts X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique ;
2°/ qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions, selon la jurisprudence pertinente du Conseil constitutionnel (en dernier lieu : C.C. n° 211-1767 QPC), qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre cette exigence constitutionnelle ; que seules peuvent être admises des limitations ou des exclusions à ce principe constitutionnel justifiées par l'intérêt général et à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d'actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de