Première chambre civile, 5 février 2014 — 12-26.508
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte notarié des 20 et 24 janvier 1995, la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile (la banque) a consenti à la SCI Julie un prêt immobilier de 500 000 francs (76 224 euros) garanti notamment par une hypothèque conventionnelle et le nantissement d'un livret d'épargne retraite ; que suite à la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière et assigné la SCI Julie devant le juge de l'exécution qui a statué sur le montant de la créance litigieuse ; que la SCI Julie a relevé appel de cette décision au motif notamment qu'un tel montant ne tenait pas compte du rachat opéré sur le livret d'épargne retraite affecté en garantie ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'à l'audience, la présidente a demandé à la banque de déposer une note en délibéré précisant l'incidence sur sa créance d'un tel rachat, que la banque a déposé une note indiquant que le rachat intervenu avait été intégré dans le décompte et pris en considération pour le calcul des intérêts ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et des productions qu'un nouveau décompte était joint à cette note en délibéré ;
Qu'en omettant de constater que la note et la pièce jointe, sur lesquelles elle s'était fondée pour statuer sur le montant de la créance litigieuse, avaient été communiquées à la SCI Julie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si le principe de la contradiction avait été respecté ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la vente était poursuivie pour la somme de 42 376,20 euros en principal, intérêts, accessoires et frais, outre les intérêts au taux de 11,5 % à compter du 15 février 2011, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile ; la condamne à payer à la SCI Julie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la SCI Julie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté les moyens de la SCI JULIE, notamment relatifs au TEG, statué sur le montant de la créance de la banque, puis autorisé la vente à l'amiable et rejeté les demandes de la SCI JULIE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Clairière, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avoué, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ; qu'il convient de constater que les parties ne remettent pas en cause dans leurs écritures respectives, la décision déférée en ce qui concerne la prescription des intérêts antérieurs au 18 novembre 2004, ni, pour l'autorisation de vendre le bien à l'amiable ; qu'au début de la rubrique "prêt" de l'acte authentique visé par le commandement de saisie immobilière, il est précisé qu'il respecte les conditions de forme et de délais édictées par les articles L. 312 et suivants du code de la consommation ; que la demande d'annulation du taux effectif global d'un prêt est soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil ; que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, engagée par un emprunteur non professionnel court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est, la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que l'acte notarié des 20 et 24 février 1995, dont une copie est versée aux débats mentionne expressément l'existence, de quatre garanties, à savoir, le privilège du prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle complémentaire pour 250 000 F, sur un immeuble sis à Juan-les-Pins, un engag