Deuxième chambre civile, 6 février 2014 — 13-11.074
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la Caisse) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2012), rectifié par arrêt du 29 janvier 2013, que M. X..., assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) au titre d'un contrat dénommé « Garantie des accidents de la vie », a fait une chute le 19 octobre 2006 ; qu'ayant présenté, à la suite de cet accident, une fracture du fémur gauche il a obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire puis a assigné la société Groupama et la Caisse en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui allouer, au titre des conséquences économiques de l'accident sur sa vie professionnelle, 30 % de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait invoqué les conclusions du rapport de l'expert judiciaire selon lesquelles la coxarthrose gauche était « complètement asymptomatique avant l'accident » ; que la cour d'appel n'a pas recherché, ni si la coxarthrose n'avait pas été révélée que par l'accident, ni si la pose d'une prothèse, en l'absence de l'accident, aurait eu lieu dans un délai prévisible, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... était atteint de coxarthrose antérieurement à l'accident et que, selon l'expert, « de manière certaine...cette coxarthrose gauche évoluera tôt ou tard vers la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche », la cour d'appel, se fondant sur cette évolution prévisible, dont il résultait que l'affection n'avait pas été révélée uniquement par l'accident, ainsi que sur la période d'inactivité de plus de deux ans connue par M. X..., a pu décider qu'il ne justifiait pas d'une chance raisonnable de travailler dans les conditions de sa promesse d'embauche jusqu'à 65 ans, et qu'il avait seulement perdu, en raison notamment de son état antérieur, une chance de poursuivre cet emploi qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixée à 30 % ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs la décision se trouve légalement justifiée ;
Et attendu que les autres moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 163 276,67 euros l'indemnisation due par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à M. Didier X... au titre de la garantie « Accidents de la vie »,
Aux motifs qu'il convenait de fixer l'indemnisation de M. X... sur la base des seules dispositions contractuelles et non sur la base de l'indemnisation que ce dernier aurait pu solliciter à l'encontre d'un tiers responsable selon la nomenclature dite Dinthillac,
Alors que la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance qui, loin de contenir des dispositions spécifiques pour l'évaluation des indemnités réparant le préjudice corporel, stipulait au paragraphe 3-3 que « les préjudices sont évalués selon les règles du droit commun, c'est-à-dire les règles utilisées par les tribunaux », violant ainsi l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... 30 % de la somme de 4 800 euros pour perte de gains professionnels actuels pendant la période d'essai,
Aux motifs que M. X... devait débuter son emploi en qualité de poseur à compter du 18 décembre 2006 ; que son salaire net se serait élevé à 1 600 euros par mois ; qu'à juste titre les premiers juges avaient considéré comme certain le fait que M. X... aurait pu assurer la période d'essai de trois mois et aurait perçu le revenu correspondant ce qui correspondait à une perte de 3 x 1 600 = 4 800 euros,
Alors que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en ayant, d'une part, considéré comme certain que M. X... aurait perçu un salaire de 4 800 euros pendant la période d'essai de trois mois et en n'ayant alloué, d'autre part, que 30 % de cette somme pour perte de chance d'obtenir ce salaire, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avo