Deuxième chambre civile, 6 février 2014 — 13-10.638

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 octobre 2012), qu'à la suite d'un litige l'opposant à la société IBM France relatif au non-paiement de subventions, le comité d'établissement Paris banlieue de la compagnie IBM France (le comité d'établissement) a, en mars 2009, donné à son secrétaire mandat « pour contester les paiements effectués aujourd'hui par retenues à la source, de charges indues et entamer toute action juridique appropriée pour atteindre ce résultat » ; que ce dernier a sollicité les services de Mme Z..., avocate (l'avocate), pour parvenir au versement des subventions dues ; que celle-ci a engagé une procédure au plan civil contre le débiteur des subventions et a adressé au comité d'établissement en règlement de ses diligences deux factures des 2 octobre et 2 novembre 2009 dont elle a été payée ; qu'elle a effectué d'autres diligences en vue d'une citation directe de ce même débiteur devant le tribunal correctionnel ; que les subventions ont été payées ; que l'avocate a adressé au comité d'établissement une dernière facture du 2 décembre 2009 d'un montant de 33 000 euros HT ; que ce dernier ayant refusé de s'en acquitter, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires relatifs à cette facture ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe, qui est préalable :

Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 32 100 euros HT le montant des honoraires dus à l'avocate et de le condamner à lui payer un solde ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que le comité d'établissement avait donné à son secrétaire mandat « d'entamer toute action juridique appropriée » pour obtenir le versement des subventions dues et que ce dernier avait sollicité, dans les termes de ce mandat, les services de l'avocate afin de parvenir à ce résultat ;

Que de ces constatations et énonciations, le premier président a exactement déduit que la mission ainsi dévolue à celle-ci n'était pas limitée à la délivrance d'une assignation devant une juridiction civile et a, par décision motivée, fixé le montant des honoraires dus en considération des critères posés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'avocate fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 32 100 euros HT seulement le montant de ses honoraires ;

Mais attendu que le premier président retient, sans modifier l'objet du litige, que le paiement à l'avocate des deux premières factures l'avait été à titre de provision, ses diligences visant à « obtenir à bref délai, par l'effet d'une stratégie judiciaire réfléchie incluant la négociation préalable et la menace d'une action pénale, le versement par l'employeur d'une somme d'environ dix millions d'euros » ;

Que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire qu'il ne s'agissait pas d'un honoraire librement versé après service rendu, et a, par décision motivée, et en l'absence de convention d'honoraires, fixé le montant des honoraires dus en considération de l'ensemble des diligences accomplies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à 32. 100 euros HT seulement le montant des honoraires de Madame Z..., d'AVOIR condamné le CEPB à payer à Madame Z... la somme de 22. 604, 10 euros TTC (soit 18. 900 euros HT avec TVA au taux de 19, 60 %), et d'AVOIR dit que cette somme de 18. 900 euros produirait intérêts au taux égal à une fois et demi le taux légal à compter du jour suivant la réception de la facture du 1er décembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « à défaut de convention entre les parties, les honoraires dus à l'avocat sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; les parties admettent que le secrétaire du comité d'établissement a reçu mandat le 31 mars 2009 « pour contester et suspendre les paiements effectués aujourd'hui par retenues à la source, de charges indues (m2) et entamer toute action juridique appropriée pour attein