Première chambre civile, 12 février 2014 — 12-15.864
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), que M. Georges X... et Mme Marie-Hélène Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis un appartement en indivision, pour moitié chacun ; que, leur divorce ayant été prononcé le 14 avril 1986, ils ont, par acte authentique du 14 octobre 1986, consenti à leurs enfants une donation de la nue-propriété de l'appartement en réservant la jouissance exclusive de celui-ci à Mme Y... jusqu'aux 18 ans révolus de leur fille Z..., soit le 10 juillet 19XX ; que M. X... a assigné Mme Y... et ses deux enfants (les consorts Y...- X...) en compte liquidation et partage de l'indivision conventionnelle et paiement d'une indemnité d'occupation ; que les consorts Y...- X... ont interjeté appel du jugement qui avait fixé la valeur de l'usufruit et condamné Mme Y... à payer une indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile :
Attendu que les consorts Y...- X... font grief à l'arrêt de dire que la licitation de l'usufruit du bien immobilier constituant le lot n° 35 de l'immeuble situé... à Paris (16ème), ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2006, se fera à la barre de ce tribunal, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant, sur une mise à prix de 450 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers en l'absence d'enchères, de fixer l'indemnité due par Mme Y... à l'indivision à la somme de 215 730 euros au mois d'avril 2009 et à la somme de 2 015 euros par mois à compter du 1er mai 2009, jusqu'à libération effective des lieux ou cessation de l'indivision et de rejeter les demandes des consorts Y...- X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le magistrat chargé du rapport ne peut tenir seul l'audience que s'il entend les plaidoiries des avocats ; qu'en l'espèce, l'avocat des consorts Y...- X... n'était pas présent lors de l'audience du 29 novembre 2011, comme l'établit le registre d'audience ; qu'il n'avait donc pas plaidé ; que dès lors, en retenant que les magistrats M. Chauvin et Mme Auroy avaient rendu compte de la plaidoirie de cet avocat devant le délibéré de la cour, et en validant en conséquence l'application de la procédure prévue à l'article 786 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article précité ;
2°/ que le magistrat chargé du rapport ne peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries que si les avocats ne s'y opposent pas ; que lorsque l'avocat d'une partie a conclu mais ne se présente pas à l'audience de plaidoiries, le magistrat ne peut tenir seul l'audience, l'accord de l'avocat faisant défaut ; qu'en l'espèce, le registre d'audience établit que l'avocat des consorts Y...- X... n'était pas présent à l'audience du 29 novembre 2011 ; que dès lors, en appliquant malgré tout la procédure prévue à l'article 786 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseiller chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les consorts Y...- X... qui étaient représentés par un avoué devant la cour d'appel, n'étaient pas assistés d'un avocat lors de l'audience des plaidoiries ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt infirmatif de dire que la licitation de l'usufruit du bien immobilier constituant le lot n 35 de l'immeuble situé... à Paris (16ème), ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2006, se fera à la barre de ce tribunal, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant, sur une mise à prix de 450. 000 euros avec faculté de baisse du quart, puis du tiers en l'absence d'enchères, et de rejeter les demandes des consorts Y...- X... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 669-1 du code général des impôts et 578 et 817 du code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement apprécié le montant de la mise à prix de l'usufruit indivis dont la licitation avait été ordonnée pour parvenir à son partage ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité due par Mme Y... à l'indivision à la somme de 215 730 euros au mois d'avril 2009 et à la somme de 2 015 euros par mois à compter du 1er mai 2009 jusqu'à libération effective des lieux ou cessation de l'indivision et de rejeter les demandes des consorts Y...- X... ;