Deuxième chambre civile, 13 février 2014 — 13-14.150

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

Attendu qu'en conséquence de ces textes, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie notifiée à la victime ou à ses ayants droit, ne rend pas cette reconnaissance inopposable à l'employeur au contradictoire duquel la demande de prise en charge a été régulièrement instruite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., employée comme agent de conditionnement à la chaîne par la société Marie surgelés (l'employeur), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse) une tendinopathie de l'épaule droite au titre du tableau n° 57, avec première constatation au 14 novembre 2005 ; qu'après instruction du dossier et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à la salariée une décision de prise en charge du 15 décembre 2006 signée de Mme Y..., agent de la caisse, et copie en a été donnée à l'employeur ; que celui-ci a contesté devant une juridiction de sécurité sociale que cette décision lui soit opposable ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt énonce qu'il ne peut être considéré que l'agent de la caisse qui a pris la décision s'était vu déléguer par le directeur de la caisse le pouvoir de décider de cette prise en charge ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse avait respecté le principe de la contradiction lors de l'instruction de la demande de prise en charge de sorte que la décision était opposable à l'employeur dont les droits n'avaient pas été méconnus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare opposable à la société Marie surgelés la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie constatée le 14 novembre 2005 et déclarée par Mme X... ;

Condamne la société Marie surgelés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marie surgelés ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 14 novembre 2005 par Madame Gabrielle X... était inopposable à la société MARIE SURGELES ;

AUX MOTIFS QUE « la décision de prise en charge est signée de madame Claudette Y... "correspondant risques professionnels" ; que la société fonde sa demande d'inopposabilité de la décision pour défaut de pouvoir de l'agent signataire sur les articles R122-3 et D253-6 du code de la sécurité sociale qui disposent que le directeur de la CPAM de la Vienne assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration et que le directeur peut déléguer d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, et d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme, et que cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ; la société Marie surgelés s'appuie également sur la circulaire CNAM du 9 juillet 2001 qui mentionne qu"ïl convient toujours de veiller à ce que les délégations écrites de signature données par un directeur à ses collaborateurs respectent un certain formalisme." ; qu'il est admis que ces délégations n'ont pas à être publiées pour être opposables aux interlocuteurs des organismes. Pour autant, la délégation ne se présume pas, doit être précise quant à son objet, et doit être interprétée limitativement ; que la CPAM de la Vienne produit une délégation de signature fondée sur les articles précités donnée à cet agent le 2 janvier 2001 "pour effectuer toutes opérations liées à la liquidation des prestatio