Deuxième chambre civile, 13 février 2014 — 12-28.433

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 5 avril 2012 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse nationale des barreaux français s'est pourvue en cassation contre le jugement du 5 avril 2012 mais que son mémoire ampliatif ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé conte le jugement du 13 septembre 2012 :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse nationale des barreaux français (la caisse) a établi à l'encontre de M. X...un rôle de cotisations au titre de l'année 2010, lequel a été rendu exécutoire, le 6 janvier 2011, par le premier président de la cour d'appel de Caen ; que M. X...a saisi une juridiction de proximité d'une contestation ;

Attendu que pour annuler le rôle exécutoire du 6 janvier 2011, le jugement relève que les parties s'accordent sur les deux cent six droits de plaidoirie payés en 2008 par les anciens associés de la SELARL Pragmagora ainsi que sur la répartition intervenue entre les trois associés le 12 mai 2011, soit soixante-quinze à M. X...; qu'en conséquence, l'équivalent monétaire de soixante-quinze droits sera déduit de la contribution équivalente 2010 calculée sur la base du revenu professionnel pour l'année 2008 de ce dernier ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le rôle de cotisations demeurait valable à concurrence du chiffre réduit de la cotisation résultant de la révision amiable consentie par la caisse, la juridiction de proximité a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 5 avril 2012 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu en dernier ressort le 13 septembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité du premier arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité du deuxième arrondissement de Paris ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR dit que Maître X..., auteur de l'opposition au rôle de la CNBF rendu exécutoire le 6 janvier 2011 par le Premier Président de la Cour d'appel de Caen, revêtait la qualité de demandeur, d'AVOIR annulé ce rôle et d'AVOIR condamné la CNBF à payer à Monsieur X...la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'en matière d'opposition à une contrainte, à laquelle est assimilée l'opposition au rôle de la CNBF rendu exécutoire par le Premier Président de la Cour d'appel, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal pour voir statuer sur la régularité de la contrainte ; qu'en conférant à Maître X...la qualité de demandeur quand celui-ci, en tant qu'opposant, avait la qualité de défendeur, la juridiction de proximité a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR annulé le rôle de la CNBF rendu exécutoire le 6 janvier 2011 par le Premier Président de la Cour d'appel de Caen et d'AVOIR condamné la CNBF à payer à Monsieur X...la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE (jugement du 5 avril 2012) « il résulte des débats que Me Arnaud X...exerce la profession d'avocat, inscrit au Barreau de Caen, et qu'il est à ce titre affilié à la CNBF ; par ordonnance en date du 6 janvier 2011, Monsieur le Président de la Cour d'appel de Caen a rendu exécutoire un titre à l'encontre de Me Arnaud X...portant sur une somme de 1. 653 euros correspondant à la cotisation pour l'année 2010 de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie et aux majorations afférentes ; ce titre a été signifié à Me Arnaud X...par acte du 18 avril 2011 ; l'article L. 723-3 du Code de la sécurité sociale, issu d