Deuxième chambre civile, 13 février 2014 — 13-10.717
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 2012), que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) ayant fait signifier à M. X... deux contraintes en vue du recouvrement de cotisations portant sur les années 2004 à 2007, l'intéressé a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement cette opposition, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, après avoir constaté que le montant de la dette de M. X... s'élève à un montant de 25 535 euros, que la caisse n'aurait pas contesté la réalité des paiements de ce dernier pour un montant de 20 790,47 euros tels qu'ils résultaient des éléments produits par ce débiteur, tout en constatant que la caisse faisait valoir que les justificatifs fournis n'établissaient un paiement par celui-ci qu'à hauteur de 10 164,99 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant, avec l'expert judiciaire, que M. X... aurait justifié de ses paiements par des documents comptables établis par lui-même, des talons de chèques et des extraits de comptes bancaires, soit des éléments élaborés par ce seul débiteur ou sur son ordre, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'une présomption ne saurait pallier l'absence de preuve ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier, non seulement de la réalité d'un paiement, mais encore de l'imputabilité de son paiement ; qu'en admettant encore à titre de preuve d'une libération de M. X... à l'égard de la caisse, des extraits des comptes bancaires de ce dernier qui n'indiquent aucunement le bénéficiaire des chèques tirés par le titulaire du compte, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient, notamment, que M. X... a justifié, auprès de l'expert, du paiement par chèque de ses cotisations pour un montant de 20 790,47 euros, a, par ce seul motif, appréciant souverainement la portée des conclusions du rapport d'expertise, légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider partiellement les contraintes, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il avait versé à la caisse, pour la période allant de 2004 à 2007, un trop de cotisations de 1 495 euros ; qu'il soutenait essentiellement pour cela que la cotisation appelée en 2007, qu'il avait réglée, de 4 478 euros était calculée en référence aux revenus de l'année N-2 (2005) et qu'une fois déduites les cotisations réellement dues pour 2007, tant les cotisations vieillesse de base de 937 euros, que les cotisations vieillesse complémentaire et invalidité décès, il avait payé pour 2007 à la caisse un trop de 2 109 euros ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, retenant que M. X... conteste le calcul de l'expert, alors qu'il est indiqué, dans le rapport d'expertise, que c'est bien une somme de 5 625 euros qui a été prise en compte pour le calcul des cotisations et qu'il a été procédé au calcul des régularisations au titre des années 2006 et 2007, l'arrêt répond aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la caisse du régime social des indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la caisse du RSI la somme de 4.744,53 ¿ au titre du solde des cotisations dues pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007 et rejeté les demandes plus amples de la caisse RSI,
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que : - la cotisation obligatoire d'assurance vieillesse de base : est calculée à titre provisionnel sur les revenus de l'avant-dernière année (N-2) et fait l'objet d'une régularisation en N +2 sur la base des revenus de l'année à laque