Deuxième chambre civile, 13 février 2014 — 13-10.374
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a, par décision du 16 octobre 2007, pris en charge au titre du tableau n° 32 des maladies professionnelles l'affection déclarée par M. X..., employé comme chaudronnier-soudeur par la société Mixel (l'employeur) ; que celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la société Axa France IARD, assureur de l'employeur, est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué qui sont identiques ;
Attendu que l'employeur et son assureur font grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle dont souffre M. X... est imputable à une faute inexcusable, alors, selon les moyens :
1°/ que la conscience par l'employeur d'exposer son salarié à un danger doit être caractérisée pendant la période d'exposition au risque ; qu'en l'espèce, la société Mixel rappelait qu'avant la cessation à l'exposition au risque de M. X..., le 27 mars 2007, elle n'avait jamais été alertée de l'existence d'un risque médical concernant le poste occupé par le salarié ; qu'en outre, elle justifiait de ce que depuis 1996 elle avait fait installer un système de ventilation dans la zone de décapage, notamment par la création de « bras de ventilation et ventilateurs d'extraction » et qu'au moins depuis 2005, les salariés intervenant au poste de décapage étaient munis de masques à cartouches ; que, pour juger que la société Mixel avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'avait pas pris les mesures pour protéger le salarié des risques liés aux opérations de décapage, la cour d'appel s'est référée à l'enquête administrative réalisée par la caisse sur place le 23 mai 2007, à la lettre adressée à la société Mixel par le laboratoire de chimie de la CRAM le 20 avril 2007, au rapport de contrôle de l'aération effectué par Norisko le 1er juin 2007, à la lettre adressée au salarié par le contrôleur du travail du 13 décembre 2007 et à la lettre de mise en demeure envoyée à la société par l'inspection du travail le 27 mars 2007 ; qu'en se fondant sur ces éléments, tous postérieurs à la date à laquelle le salarié avait cessé d'être exposé au risque dans l'entreprise, soit le 27 mars 2007, sans rechercher si, pendant la période d'exposition au risque, l'employeur pouvait avoir conscience de ce que, en dépit des mesures déjà prises (masques, ventilation), un danger persistait pour le salarié du fait des émanations d'acide provenant de la cuve de décapage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
2°/ que la faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre d'un employeur que pour autant que soit caractérisé un lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque ; qu'en se contentant de relever une exposition au risque et une protection insuffisante offerte au salarié sans constater que la maladie professionnelle avait bien été causée par l'exposition au risque sans protection au cours du contrat exécuté au sein de la société Mixel, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond doivent s'expliquer sur les excuses absolutoires et les moyens invoqués par l'employeur pour démontrer que sa faute n'a pu être causale du dommage ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments de preuve invoqués par la société Mixel pour démontrer que les éventuelles défaillances de son système de protection contre le risque n'étaient pas la cause de la maladie de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de la procédure que l'employeur avait soutenu que la faute inexcusable ne peut être retenue sans que soit caractérisé un lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... a travaillé dans l'atelier de chaudronnerie à une dizaine de mètres d'un bac contenant de l'acide fluorhydrique ; qu'il a procédé aux opérations de décapage de pièces, les plongeant dans le bac contenant de l'acide et les ressortant ; que, du fait de la configuration des lieux et des tâches reconnues confiées par son employeur, il a respiré de façon régulière des émanations d'acide fluorhydrique dont la dangerosité, stigmatisée dans la fiche toxicologique de 2006, était connue dès 1951 ; que le contrôleur du travail a confirmé avoir dû intervenir au sein de l'entreprise pour la captation des polluants, l'employeur ne justifiant pas que cela concernait d'autres postes que celui occupé par M. X... ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de