Deuxième chambre civile, 13 février 2014 — 13-11.677
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a effectué un rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité de salariée agricole du 1er juillet au 31 août 1966 et du 1er au 31 juillet 1967 lui ayant permis de valider quatre trimestres ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2008 ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori du dossier courant août 2010, la Mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la MSA) lui a notifié l'annulation du rachat de cotisations en raison de son caractère frauduleux ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la MSA fait grief à l'arrêt de lui ordonner de reprendre les versements des prestations de retraite et payer les arriérés de pension, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement de première instance avait retenu et la caisse de mutualité sociale agricole faisait valoir que la MSA a régulièrement notifié le 4 février 2011 la décision d'annulation du rachat de cotisations arriérées et que cette décision, distincte de la décision de contrôle était donc opposable à l'assurée qui pouvait la contester devant la Commission de recours amiable, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 725-5 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime et par fausse application, l'article D. 724-9 du même code, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aucun texte ne prévoit la nullité de la procédure de recouvrement pour inobservation des dispositions de l'article D. 724-9 susvisé ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, retient que la lettre d'observations prévue par ce texte constitue une formalité substantielle en ce qu'elle est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; que le non respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure suivie à l'égard de Mme X... était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que le deuxième moyen du pourvoi n'est pas de nature à en permettre l'admission ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la MSA à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que la MSA a mis en demeure le 9 août 2012 Mme X... de rembourser des prestations qu'elle avait déjà perçues, qu'elle lui a fait savoir par lettre du 5 septembre 2012 qu'elle envisageait d'appliquer une pénalité de 24 248 euros au regard de la gravité des faits reprochés alors qu'elle ne pouvait ignorer les dispositions de l'article D. 724-9 du code rural rendant la décision d'annulation nulle et que le jugement déféré faisait droit au fond aux contestations de l'intéressée ; que Mme X... a dû contester en justice les décisions de la MSA et a été privée pendant plusieurs mois des revenus qu'elle aurait dû percevoir ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la Mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué déclare inopposable à Christiane Y... épouse X... le contrôle effectué entre le 28 juillet 2010 et le 3 août 2010 de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire en date du 4 août 2011 ; déclare valable le rachat de quatre tr