Deuxième chambre civile, 13 février 2014 — 12-16.924

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, la société Jacky X... (la société) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale les mises en demeure de payer une certaine somme au titre d'un solde de cotisations, qui lui avaient été adressées les 23 juillet et 1er août 2008 par l'URSSAF du Cher ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation du chef des frais de mise à disposition de mobiles homes à ses clients, alors, selon le moyen, qu'en confirmant le redressement opéré au titre des frais exposés par la SAS Jacky X... du fait de la mise à disposition d'un mobile home à ses clients, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le caractère professionnel de ces frais avait été constaté par l'administration fiscale à l'issue d'un contrôle effectué au cours de l'année 2008, cette dernière estimant que « les frais de location destinés à mettre les mobiles homes à disposition des meilleurs clients étaient déductibles à hauteur de 80 % », position qui ne pouvait être occultée par les juges pour apprécier si ces dépenses devaient ou non être intégrées dans l'assiette de cotisations sociales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les pièces produites à savoir une facture de location de deux parcelles et un calendrier où apparaissent différents prénoms et quelques noms ne justifient pas de réservations de mobiles homes au profit des clients de la société ;

Que par ce seul motif, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un moyen de pur fait non soutenu par un quelconque élément de preuve, a légalement justifié sa décision de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la société, les dépenses de camping ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation relative aux dépenses vestimentaires, alors, selon le moyen, que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; qu'en confirmant le redressement de cotisations sociales au titre des frais vestimentaires du président de la SAS Jacky X..., sans rechercher si ces dépenses de représentation « destiné e s à un usage professionnel du dirigeant », tel qu'il ressort de ses propres constatations (arrêt p. 7 § 3), ne correspondaient pas à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction du président de la SAS Jacky X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les dépenses vestimentaires sont par essence personnelles, sauf à démontrer qu'il s¿agit d'uniformes ou de vêtements de sécurité ; qu'il est fourni des factures émanant de magasins spécialistes d'habits de marque et ne vendant pas de vêtements de travail ; qu'il s'agit à l'évidence d'achats purement personnels ;

Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur les quatrième et cinquième branches du moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation relative aux frais liés à des courses de karting, alors , selon le moyen :

1°/ que les frais de sponsoring, aux retombées par nature aléatoires, constituent des dépenses professionnelles non assujetties à cotisations sociales ; que, pour inclure dans l'assiette de cotisations sociales, les frais exposés par la SAS Jacky X... pour le sponsoring de courses de karting, la cour d'appel s'est fondée sur le motif selon lequel « il n'est pas justifié de l'éventualité de retombées économiques pour l'entreprise s'agissant de courses se déroulant au Portugal, en Irlande ou à Hong Kong » ; qu'en statuant ainsi alors que la reconnaissance du caractère professionnel de frais de sponsoring n'est pas conditionnée à l'existence de retombées économiques en découlant pour la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'absence de rédaction d'un contrat écrit de sponsoring avec le sportif n'exclut pas le caractère professionnel des dépenses exposées à ce titre ; qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la SAS Jacky X... « ne produit aucun contrat de sponsoring » pour requalifier ses frais de sponsoring dans des courses de kart en dépenses personnelles du dirigeant et les réintégrer dans l'assiette