Deuxième chambre civile, 13 février 2014 — 13-10.065
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Reims, 7 novembre 2012), que par lettre du 18 décembre 2007, renouvelée le 28 avril 2008, la société Supplay (la société) a demandé à l'URSSAF de Champagne-Ardennes venant aux droits de l'URSSAF de la Marne (l'URSSAF) le remboursement d'une partie des cotisations qu'elle avait payées pour l'année 2005, arguant d'une erreur dans l'application de la loi du 17 janvier 2003 (loi Fillon) instituant une réduction de cotisations patronales sur les bas salaires ; que suite à la transmission par la société le 26 mai 2008 d'un état récapitulatif du calcul par agence du montant réclamé dans sa lettre précédente, l'URSSAF a remboursé à la société une somme de 5 102 651,86 euros le 1er avril 2009 au titre des cotisations indûment perçues ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation sur le montant des intérêts au taux légal courant sur la somme précitée ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire courir les intérêts au taux légal du 29 avril 2008 au 1er avril 2009 et de limiter ainsi la condamnation de l'URSSAF à la somme de 185 461,12 euros et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur cette somme à compter du 11 juin 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, soit exposer succinctement les prétentions des parties, soit viser les conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel, qui n'a pas exposé même succinctement les prétentions des parties, et qui s'est contentée de viser dans sa décision « les conclusions de la société Supplay et celles de l'URSSAF de la Marne développées à l'audience du 17 septembre 2012 », sans mentionner la date des conclusions qu'elle a prises en compte, et précisément sans viser les conclusions récapitulatives en réplique de la société Supplay du 26 octobre 2011 et les conclusions n° 2 de l'URSSAF de la Marne, en sorte qu'il est impossible de savoir si elle en a bien tenu compte, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement devant être motivé, le juge ne saurait, à peine de nullité, se déterminer au seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en déboutant la société Supplay de sa demande principale en versement des intérêts légaux ayant couru depuis la date des paiements à l'URSSAF de la Marne des indus de cotisation à hauteur de 5 102 651,86 euros, sans motiver ne serait-ce que sommairement sa décision sur ce point, ni analyser les pièces produites aux débats par la société Supplay, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que la juridiction supérieure ne peut se contenter de renvoyer purement et simplement aux motifs des premiers juges sans avoir procédé elle-même à l'examen de la demande et des moyens développés à son soutien ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu adopter les motifs du jugement déboutant la société Supplay de sa demande principale en retenant que « le jugement a parfaitement analysé les difficultés posées par la notion d'heures rémunérées et l'absence de mauvaise foi de l'URSSAF », en se bornant ainsi à renvoyer purement et simplement aux motifs des premiers juges sans avoir procédé elle-même à l'examen de la demande et des moyens développés à son soutien, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile, d'une part, que le visa des conclusions des parties avec leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens tels que formulés dans ces écritures, d'autre part, que la cour d'appel peut motiver sa décision par adoption des motifs des premiers juges dès lors que l'arrêt fait apparaître que la juridiction a procédé à une analyse même succincte des moyens et des pièces utiles des parties ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir rappelé succinctement les prétentions et les moyens respectifs des parties dont il n'est pas contesté qu'ils sont conformes à leurs dernières conclusions soutenues oralement, énonce que le jugement a parfaitement analysé les difficultés posées par la notion d'heures rémunérées et l'absence de mauvaise foi de l'URSSAF puis analyse les différents courriers émanant de la société et adressés à L'URSSAF ;
Qu'ainsi, la cour d'appel, dont il est démontré qu'après avoir exposé les prétentions et moyens de la société, elle a procédé à leur analyse s'appuyant sur les pièces nécessaires à cet examen et motivé sa décision de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la lettre du 28 avril 2008 par motifs propre et adoptés, a respecté les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième bra