Deuxième chambre civile, 13 février 2014 — 13-10.788

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Centre animation jeunesse promosport du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., M. Omar Y..., M. Franck Z..., M. Xavier A..., M. Frédéric B..., M. Farid C..., M. Jean-christophe D..., M. Domenico E..., M. Ramanatou F..., M. Jérôme G..., Mme Krystyna H...épouse I..., M. Sylvain J..., M. Lancer K..., M. Ernest L..., M. Guilaine M..., M. Richard N..., M. Jean-claude O..., M. Maurice P..., M. Louis Phil Q..., M. Frédéric R..., M. Tarik Abde S..., M. Lionel T..., M. U..., M. Amza V..., M. Yann W..., M. Majid XX..., M. Fernando YY..., M. BrunoAA..., Mme Annick BB...épouse CC..., MM. Jacques DD...et Franck EE...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, l'association Centre animation jeunesse Promosport (l'association) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre un redressement notifié par l'URSSAF de Paris-région parisienne suivant mise en demeure du 17 septembre 1999 suite à un contrôle d'application de la législation sociale portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de voir les sommes versées aux accompagnateurs et aux éducateurs bénéficier de la franchise prévue par la circulaire interministérielle n° 94-60 du 28 juillet 1994 et de l'assiette forfaitaire de cotisations accordée par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994, alors, selon le moyen, que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la rémunération des éducateurs de l'Association Promosport ne pouvait bénéficier de la franchise de cotisations sociales accordée aux rémunérations des sportifs par la circulaire interministérielle n° DSS/ AF/ A1/ 94-60 du 28 juillet 1994 sans répondre aux conclusions de l'association soutenant que les salariés qualifiés d'« éducateurs » par le redressement étaient en réalité des sportifs dont les rémunérations bénéficient de plein droit de cette franchise, la cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle que la circulaire n° 94-60 du 8 juillet 1994 excluait de la franchise de cotisations les sommes versées, notamment, aux éducateurs et entraîneurs chargés de l'enseignement d'un sport et relève, par motifs propres et adoptés, que cette mesure ne s'étendait pas aux personnels " éducateurs sportifs " et qu'il résultait de la lettre d'observations du 29 juillet 1999 que les sommes redressées avaient été versées aux seuls " éducateurs " ;

Que par ce seul motif, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de faire bénéficier ces personnels de la franchise de cotisations ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que l'association fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en privant la rémunération des sportifs du bénéfice de la franchise aux motifs inopérants qu'elle était versée mensuellement, ce qui n'est pas exclusif de la limitation à cinq compétitions par mois prévue par la circulaire interministérielle réglementaire du 28 juillet 1994, la cour d'appel a violé ce texte ;

3°/ qu'en privant la rémunération des accompagnateurs du bénéfice de la franchise et du forfait, pour cela qu'ils ne coopèrent pas directement aux compétitions, quand la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 accordant la franchise précise expressément qu'elle inclut dans son champ d'application « les accompagnateurs » et qu'elle indique que l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 accordant le forfait s'applique aux mêmes personnes, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ces dispositions ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la procédure qu'il a été pris acte de l'accord des parties sur l'application de l'assiette forfaitaire, d'autre part, que l'arrêt, après avoir rappelé que toute mesure d'exonération s'interprète strictement, énonce que le dispositif de la franchise qui concerne les sportifs et ceux qui, tels les billettistes et les arbitres, assument des fonctions indispensables au déroulement du match, ne saurait être étendu aux accompagnateurs salariés qui encadrent les voyages et les déplacements sans coopérer directement aux matchs sportifs ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire que les sommes versées aux accompagnateurs salariés de l'association ne pouvaient bénéficier de la franchise de cotisations instituée par la circulaire précitée ;

D'où il suit que le