Deuxième chambre civile, 13 février 2014 — 13-13.883

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 janvier 2013), qu'à la suite d'un contrôle opéré courant 2003 par l'URSSAF des Pays de la Loire et à un redressement notifié par celle-ci le 30 mars 2004, la société MMA IARD assurances mutuelles (l'employeur) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation portant sur l'intégration dans l'assiette de cotisations sociales pour les années 2001 et 2002 de l'avantage en nature constitué par la souscription à un prix modéré, par ses salariés, de divers produits d'assurances ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature s'évalue par rapport à la « valeur réelle » de l'avantage que le salarié en retire ; que cette « valeur réelle » de l'avantage doit elle-même s'entendre, comme le précise la circulaire DSS n° 2004-163 du 7 décembre 2003, « sur la base de l'économie réalisée par les salariés en bénéficiant » ; qu'en l'espèce, tel que souligné par l'exposante, l'avantage en nature retiré par les salariés de la société MMA vie du fait des réductions tarifaires accordées sur les polices d'assurance, eu égard à la tolérance de 30 % instituée par la lettre ministérielle n° 237/91 du 29 mars 1991, devait en conséquence s'apprécier sur la base du tarif client, après déduction de la commission normalement perçue par les agents généraux d'assurance qui ne s'impute pas sur les polices d'assurance conclues sans intermédiaire avec les salariés ; qu'aussi l'économie réalisée par ces derniers, et la valeur réelle de l'avantage accordé, doit dans ces circonstances se mesurer sur la base des tarifs clients hors commissions des agents d'assurance ; qu'en décidant le contraire pour déduire que l'avantage tarifaire accordé aux salariés dépassait la tolérance de 30 %, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;

2°/ que selon les circulaires DSS publiées n° 2004-163 du 7 décembre 2003 et n° 2005-389 du 19 août 2005, pour apprécier le respect du seuil de tolérance de 30 %, il doit être procédé à une distinction selon que le produit concerné est vendu à des détaillants ou est directement vendu aux clients ; qu'il ressort de ces circulaires la nécessité d'opérer une distinction, selon que le produit ou le service est directement vendu aux clients ou selon qu'il est vendu par un intermédiaire qui prélève une marge ou une commission sur le prix de vente ; qu'aussi en l'espèce en comparant, pour retenir que le seuil de tolérance de 30 % avait été dépassé et déduire l'existence d'avantages en nature, les tarifs accordés aux salariés lors de la vente directe et sans intermédiaire de polices d'assurance avec les tarifs appliqués aux clients lors de la vente de polices par l'intermédiaire d'agents généraux d'assurance, sans déduire de cette base de comparaison tarifaire la commission perçue par les agents d'assurance grevant le prix des polices d'assurance vendues aux clients, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les circulaires DSS publiées n° 2004-163 du 7 décembre 2003 et n° 2005- 389 du 19 août 2005 ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que l'employeur commercialise ses produits d'assurance auprès du public par l'intermédiaire d'un réseau d'agents généraux qu'il rémunère en leur versant une commission ; ensuite, qu'il perçoit de l'agent général le montant intégral de la prime acquittée par le client ; qu'enfin il rémunère son agent général en lui versant une commission dont le taux est négocié entre eux ; qu'il retient que cette rémunération, qui entre dans les frais liés à l'opération de commercialisation de ses produits d'assurances et qui ne peut s'apparenter à la marge que réalise le détaillant, ne peut être déduite du coefficient réducteur de 0,50 mentionné au titre des contrats « MMH » et « Soliane et gamme + », sur le document intitulé « conditions tarifaires réservées aux collaborateurs MMA pour les contrats IARD » ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les réductions tarifaires que l'employeur a consenties à ses salariés et retraités en 2001 et 2002 sur les contrats d'assurance constituent un avantage en nature soumis à cotisations et ne peuvent bénéficier de la tolérance administrative en ce qu'elles excèdent 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au