Deuxième chambre civile, 13 février 2014 — 13-13.920

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 décembre 2012, dossier n° 12-02527), rendu en dernier ressort, que l'URSSAF de Paris-région parisienne a, le 27 avril 2012, fait signifier à M. X..., avocat, une contrainte pour le recouvrement des majorations de retard dues au titre de l'année 2009, du quatrième trimestre 2000, du troisième trimestre 2003 et du deuxième trimestre 2004 ; que M. X... a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de valider pour partie la contrainte, alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur qui forme opposition à contrainte a la qualité de défendeur ; qu'en statuant sur le bien-fondé de la contrainte, à la requête de l'URSSAF de Paris, en application de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de M. X... qui aurait dû comparaître en tant que demandeur, bien qu'il n'ait que la qualité de défendeur pour avoir formé opposition à la contrainte, le tribunal a violé la disposition précitée, ensemble les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'action civile en recouvrement des cotisations dues par un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure, lesquels ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; qu'en énonçant, pour décider que M. X... reste aujourd'hui redevable de la somme de 2 446 euros au titre des majorations de retard afférentes à l'année 2009 et au 3e trimestre 2003, que la contrainte a été signifiée dans le délai de cinq ans à compter de la réception de la mise en demeure du 22 juin 2010, sans constater que cette mise en demeure concernait des cotisations exigibles dans les trois années précédant leur envoi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en retenant, pour valider la contrainte pour partie, que la créance de l'URSSAF, certaine, liquide et exigible, est fondée en son principe, le tribunal s'est déterminé par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'erreur commise par le tribunal quant à la qualification de demandeur de M. X... alors que celui-ci, opposant à contrainte, comparaissait en tant que défendeur, n'a eu de conséquence ni sur le déroulement de la procédure, sa demande de renvoi ayant été rejetée, ni sur la solution du litige, la juridiction ayant statué au vu des pièces produites par l'URSSAF et des moyens articulés par celle-ci après avoir pris en compte les moyens de défense fondés sur la prescription de la créance soulevés par M. X... dans ses conclusions ;

Attendu, ensuite, que le jugement retient que M. X... a formé opposition à une contrainte émise le 18 avril 2012 par l'URSSAF pour un montant de 2 466 euros, précédée de deux mises en demeure régulièrement reçues par l'intéressé les 12 avril 2006 et 22 juin 2010 ; que l'action en recouvrement des majorations de retard afférentes à la période du 2e trimestre 2004 est prescrite, la contrainte ayant été signifiée au delà du délai de cinq ans à compter de la réception de la mise en demeure du 12 avril 2006 portant sur ces majorations ; que M. X... reste redevable de la somme de 2 446 euros au titre des majorations de retard afférentes à l'année 2009 et au 3e trimestre 2003, la contrainte ayant été signifiée dans le délai de cinq ans à compter de la réception de la mise en demeure du 22 juin 2010 ; qu'il s'ensuit que la créance de l'URSSAF, certaine, liquide et exigible, est bien fondée en son principe et son montant pour la somme de 2 446 euros ;

Que de ces constatations et énonciations le tribunal a exactement déduit, par des motifs suffisants, que les cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure du 22 juin 2010 n'étant pas prescrites, la contrainte devait être validée à hauteur du montant de celles-ci ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR validé la contrainte émise par l'URSSAF de Paris à hauteur de 2 446 ¿ au titre des majorations de retard afférentes à l'année 2009 et au 3ème trimestre