Deuxième chambre civile, 13 février 2014 — 13-13.921

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 décembre 2012, dossier n° 12-02955), rendu en dernier ressort, que l'URSSAF de Paris-région parisienne (l'URSSAF) a, le 30 mai 2012, fait signifier à M. X..., avocat, une contrainte pour le recouvrement des majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2003 ; que M. X... a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux sans qu'ils puissent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'opposition à contrainte a été formée par la SELAS X..., dont M. X... est seulement le représentant légal ; qu'en considérant qu'il était saisi par M. X... d'une opposition à contrainte, alors que ce dernier n'agissait qu'au nom de la SELAS X... dont il était le représentant légal, le tribunal a méconnu l'objet du litige ; qu'ainsi, il a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que les conclusions jointes à la requête introductive d'instance de l'intéressé étaient au nom de M. X..., société de fait X... et associés, mais qu'il n'y était pas précisé que celui-là agissait comme représentant de celle-ci ;

Et attendu que le jugement retient que la contrainte a été établie à son nom et que la mise en demeure avait également été adressée à son nom ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que le débiteur qui forme opposition à contrainte a la qualité de défendeur ; qu'en statuant sur le bien-fondé de la contrainte, à la requête de l'URSSAF, en application de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de M. X... qui aurait dû comparaître en tant que demandeur, le tribunal a violé la disposition précitée, ensemble les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'erreur commise par le tribunal quant à la qualification de demandeur de M. X... alors que celui-ci, opposant à contrainte, comparaissait en tant que défendeur, n'a eu de conséquence ni sur le déroulement de la procédure, sa demande de renvoi ayant été rejetée, ni sur la solution du litige, la charge de la preuve incombant, en matière d'opposition à contrainte, au défendeur ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour valider la contrainte pour partie, que la créance de l'URSSAF, certaine, liquide et exigible, est fondée en son principe, le tribunal s'est déterminé par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations ;

Et attendu que le jugement retient que M. X... n'apporte pas la preuve de la libération de sa dette ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR validé la contrainte émise le 23 mai 2012 par l'URSSAF de Paris à hauteur de 3 458 ¿ au titre des majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2003 ;

AUX MOTIFS QUE le demandeur ne comparaît pas et que la défenderesse sollicite un jugement au fond ; qu'il sera statué contradictoirement ; qu'en l'espèce, M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée le 23 mai 2012 par l'URSSAF de Paris pour un montant de 3 458 ¿ ; que, contrairement aux affirmations de M. X... dans sa requête introductive d'instance, la contrainte a été établie à son nom, la mention de la SELAS X... venant préciser l'adresse du requérant, et M. X... n'a pas pu, en toute bonne foi, s'y méprendre alors même que la mise en demeure avait été également adressée à son nom ; que M. X... n'apporte pas la preuve de la libération de sa dette qui lui incombe en application de l'article 1315 du Code civil ; qu'il s'ensuit que la créance de l'URSSAF, certaine, liquide, exigible, est bien fondée en son principe et son montant pour la somm