Deuxième chambre civile, 13 février 2014 — 12-28.889

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Fleury Michon (l'employeur) a souscrit le 15 octobre 2005 une déclaration de maladie professionnelle concernant trois pathologies ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) a pris en charge ces affections au titre de la législation professionnelle par décision du 2 janvier 2006 ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour déclarer la décision de la caisse opposable à l'employeur, l'arrêt retient que la circonstance que la caisse ait adressé à l'avocat de l'employeur les pièces du dossier à l'exception de l'avis du médecin-conseil n'est pas de nature à rendre la reconnaissance de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur dès lors que la caisse n'est pas obligée d'adresser les pièces du dossier à l'employeur s'il lui est offert, comme en l'espèce, de les consulter ; qu'il ne peut être retenu que la caisse n'aurait pas offert à l'employeur de venir consulter le dossier au motif que cette mention ne figure pas expressément dans la lettre de clôture, dès lors que l'objet indiqué de cette lettre est « consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de clôture de l'instruction, adressée par la caisse à l'employeur, portant en objet « consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle », énonçait « je vous transmets les pièces constitutives du dossier », sans mentionner la possibilité pour l'employeur de le consulter dans les locaux de la caisse, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du document litigieux, a violé le principe susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société Fleury Michon la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies professionnelles de Mme X... ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et la condamne à payer à la société Fleury Michon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Fleury Michon

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré opposable à la société Fleury Michon la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée du 2 janvier 2006 de prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l'association de syndromes présentée par Madame X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'"il convient de mentionner que l'indépendance des rapports caisse salarié et caisse employeur ne remet pas en cause au détriment du salarié la reconnaissance de la maladie professionnelle, et que l'inopposabilité de la reconnaissance a pour effet de reporter la charge des cotisations non sur l'organisme mais sur la branche professionnelle concernée ; pour autant cet argument ne saurait autoriser à la société Fleury Michon à se prévaloir de cette répercussion sur les entreprises petites et moyennes de la branche charcuterie du coût des maladies professionnelles et accidents du travail que génère son activité dont elle doit assumer la charge et son argumentation à cet égard est mal venue ; il est également précisé que la cour statue par douze arrêts distincts de ce jour sur des appels formés par la société Fleury Michon contre des jugements lui déclarant opposable la reconnaissance de la maladie professionnelle ou d'imputabilité des soins à la suite d'un accident du travail, ce qui permet à la cour de constater une similitude des pratiques de la société Fleury Michon dans le traitement des déclarations de maladie professionnelle et d'accident du travail concernant ses nombreux salariés d'une part et d'autre part qu'il s'agit pour cette société d'un contentieux d'un volume important ; en application des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'époque du litige, la ca