Première chambre civile, 19 février 2014 — 13-11.360
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et second moyen réunis, pris en leur cinq premières branches, ci-après annexés :
Attendu que M. X... et Mme Sabine X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice aux biens et à la personne de sa fille Mme Margot X..., née le 14 octobre 1993, atteinte, en raison d'une souffrance foetale aigüe lors de l'accouchement, de graves séquelles, dont il a été définitivement jugé qu'elles étaient imputables à des fautes et lui avaient fait perdre 70 % de chances d'éviter le dommage, font grief à l'arrêt de limiter, d'une part, à une rente trimestrielle viagère de 3 150 euros, pour un capital représentatif de 349 713 euros, l'indemnisation de la perte de chance professionnelle, d'autre part, à une rente trimestrielle viagère de 27 982,50 euros, pour un capital représentatif de 3 135 830,80 euros les sommes nécessitées par l'assistance d'une tierce personne, et d'avoir rejeté leurs demandes d'allocation d'un capital au titre de ces préjudices ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans méconnaître le principe de la réparation intégrale que la cour d'appel a estimé que, compte tenu du jeune âge de Margot X... et de son incapacité à gérer elle-même ses biens, l'indemnisation sous la forme d'une rente viagère était la mieux adaptée pour garantir la permanence de l'indemnisation de ses préjudices futurs, et qu'elle s'est référée à une méthode et un mode de calcul appropriés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la sixième branche des deux moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X..., ès nom et qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la Polyclinique Santa Maria, la compagnie Generali France, monsieur Y..., la compagnie Axa France iard, madame Z..., la compagnie Le Sou médical, madame A..., et la MACSF à payer à madame X..., en qualité de tutrice aux biens et à la personne de Margot X..., une rente trimestrielle viagère de 3.150 euros au titre de la perte de chance professionnelle revalorisable et payable à compter du 14 octobre 2011, pour un capital représentatif de 349.713 euros, et d'avoir rejeté une demande d'allocation d'un capital au titre de ce préjudice ;
AUX MOTIFS QUE les parents de Margot X... demandaient en première instance le paiement d'un capital de 349.713 euros représentant, après application d'un coefficient de perte de chance de 70% fixé par le jugement définitif du 14 juin 2004, une perte de salaire mensuelle de 1.500 euros aux taux viager de 27,755 applicable à l'âge de 18 ans ; qu'en appel, ils majorent le montant de leur demande qu'ils élèvent à la somme en capital de 840.128,50 euros, calculée sur la base d'un Smic mensuel de 1.096,94 euros au 1er janvier 2012 et suivant une méthode de capitalisation intégrant le TEC 10 au taux de 3,22%, la table d'espérance de vie publiée par l'INSEE pour 2006-2008, outre un taux de revalorisation du Smic de 3,06% sur une moyenne des dix dernières années visant à corriger les effets de l'inflation ; mais que le mode de revalorisation ainsi intégré repose sur des données économiques incertaines quant à l'évolution future des salaires dont la perte doit être réparée ; que, d'autre part, compte tenu du jeune âge de Margot X... et de son incapacité à gérer elle-même ses biens, l'indemnisation sous la forme d'une rente viagère s'avère la mieux adaptée pour garantir la permanence de l'indemnisation de son préjudice futur ; que la perte de revenus indemnisable sera justement appréciée à un salaire moyen de 1.500 euros par mois, déterminant, après application du coefficient de perte de chance de 70%, une rente trimestrielle viagère de 3.150 euros, correspond ant au montant offert par les redevables, payable à compter du 14 octobre 2011, date de la majorité de Margot X..., et revalorisable dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi 51-695 du 24 mai 1951 applicable aux rentes viagères judiciairement allouées ; que, dès lors, les dispositions du jugement qui se sont prononcées en ces termes seront confirmées ; que, de même, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a fixé à 349.713 euros au jour de la décision le capital représentatif de la rente au taux viager de 27,755 pour une femme à l'âge de 18 ans, par référence au barème publié dans la Gazette du palais des 7 et 9 novembre 2004, lequel, fondé sur un taux de 3,20%, la