Première chambre civile, 19 février 2014 — 12-24.113
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 12-24. 113 et Z 12-26. 589 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2012) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-18. 331) que faisant valoir qu'il avait réglé diverses dépenses pour le compte de Ahmed X..., M. Y... a assigné ses héritiers en remboursement ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de M. X... et la quatrième branche du moyen unique de son pourvoi incident, qui sont identiques :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à M. Y... la somme de 1 270 085, 60 euros, à concurrence de sa part dans la succession de son père, alors, selon le moyen, que la gestion d'affaires qui doit être spontanée et suppose l'absence de tout rapport contractuel entre le gérant et le maître de l'affaire, doit nécessairement avoir lieu à l'insu de ce dernier, qui, s'il laisse faire le gérant en toute connaissance de cause, consent à la gérance et se trouve ainsi contractuellement lié au gérant ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la gestion d'affaires pouvait intervenir même en connaissance de cause du maître, a violé l'article 1372 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que peu importe que le maître dont l'affaire a été administrée ait connu ou ignoré la gestion litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les autres moyens réunis des pourvois principaux et incidents, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir écarté l'existence d'un quelconque mandat, fût-il tacite, entre Ahmed X... et M. Y..., la cour d'appel constatant que les dépenses litigieuses, supportées pendant plus de dix ans par celui-ci, se rapportaient à des procédures judiciaires intéressant Ahmed X..., à des consommations d'électricité, des communications téléphoniques, des impôts locaux, des cotisations d'assurances, des achats de vêtements et de pièces d'orfèvrerie, dont la charge incombait à Ahmed X... ainsi qu'aux loyers de l'appartement occupé par celui-ci et son épouse, aux travaux effectués dans cet appartement et aux achats de meubles le meublant, en a déduit que M. Y... avait volontairement géré les affaires d'Ahmed X..., de sorte qu'il était fondé à obtenir remboursement desdites dépenses, utilement faites dans l'intérêt de celui-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts X... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal n° G 12-24. 113 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Hakam X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les héritiers de M. Ahmed X..., dont notamment M. Hakam X..., exposant, à payer à M. Joseph Y... la somme de 1. 270. 085, 60 ¿, chacun à concurrence de leur part dans la succession de M. Ahmed X..., outre une indemnité de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
« Considérant ¿ que les prétentions émises par M. Joseph Y... sont fondées au titre de la gestion d'affaires ; que le maître dont l'affaire a été administrée, qu'il ait connu ou ignoré la gestion litigieuse doit, l'indemniser de tous les engagements pris et lui rembourser les dépenses utiles et opportunes qu'il a exposées ; que la circonstance que M. Joseph Y... a, pendant plus de dix ans payés des factures dont certaines d'un montant infime, en demander le remboursement à Ahmed X... de son vivant ou lors de l'ouverture de sa succession, ne signifie pas qu'il a irrévocablement renoncé à tout remboursement ou qu'il aurait agi dans son intérêt personnel et se livrerait à une mise en scène destinée à abuser les héritiers de Ahmed X... ; Considérant que M, Joseph Y... sollicite le remboursement de la somme de 1 441 S33, 20 euros qu'il décompose comme suit : -39 487, 40 francs au titre de factures EDF-GDF -3 010, 88 francs au titre de factures FRANCE-TELECOM -195 944 francs au titre d'autres factures pour le...
-626 327, 24 francs au titre de factures diverses -47 03 1, 72 francs au titre de factures procédures judiciaires -645 044, 65 francs au titre de relevés de loyers ¿ -202 250, 81 francs au titre de factures de travaux -6 595 709, francs au litre de l'état 4 factures de l'architecte A...
-1 100 000 francs au titre d'un prêt consenti à M. et Mme X... ; qu'il se fonde à cette fin sur une expertise comptable ; que ce document est contesté par les intimés ; qu'il constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que les autres pièces produites aux débats par les parties ; Considérant que la demande présentée au titre d'un supposé prêt bancaire consenti par M.