Deuxième chambre civile, 27 février 2014 — 12-29.696

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2012), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière diligentée contre Mme X..., une adjudication a été prononcée au profit de M. Y..., surenchérisseur, puis un procès-verbal d'accord sur la distribution du prix a été établi et rendu exécutoire ; que M. Y... ayant fait délivrer à Mme X... un commandement d'avoir à quitter les lieux, celle-ci a contesté la mesure devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le retrait des débats des pièces 7 à 13 produites par elle, comme étant couvertes par le secret professionnel et, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de la condamner à payer à M. Y..., outre les dépens, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que n'étant pas lui-même tenu par le secret professionnel qui s'impose à l'avocat en application des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, le client peut faire état des courriers adressés à son avocat ou reçus de celui-ci ; que la circonstance que ces correspondances entre l'avocat et le client aient pu évoquer un protocole d'accord non signé entre le client et un tiers, ne permet pas d'étendre au client, le secret professionnel auquel l'avocat était tenu ; qu'en jugeant du contraire pour ordonner le retrait de ces correspondances des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme X... n'invoquait les pièces écartées des débats qu'au soutien de sa démonstration de l'existence d'un contrat conclu avec M. Y... et non au soutien des seules prétentions soumises à la cour d'appel tenant à la résolution de la vente par adjudication pour défaut de paiement d'un tel prix et, par voie de conséquence, à l'annulation du commandement de quitter les lieux, sur lesquelles l'arrêt statue par des motifs autres critiqués par les troisième et quatrième moyens ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième et le cinquième moyens, pris en leur première branche, tels que reproduits en annexe :

Attendu qu'en raison du rejet du deuxième moyen, ces griefs sont sans portée ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux délivré à la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'après avoir constaté que M. Y... et Mme X... avaient conclu un accord prévoyant la revente du bien adjugé au prix de l'adjudication, moyennant outre le paiement de ce prix, le remboursement de tous les frais engagés, la cour d'appel devait en déduire que, nonobstant l'absence de paiement, la revente était parfaite, ce dont il résultait que le commandement de quitter les lieux avait été délivré à la demande d'une partie qui n'était plus propriétaire ; qu'en rejetant la demande de nullité de ce commandement de quitter les lieux, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X..., dans le dispositif de ses conclusions, demandait la résolution de l'adjudication et, en conséquence, l'annulation du commandement d'avoir à quitter les lieux ; qu'ayant rejeté la demande de résolution de l'adjudication, la cour d'appel a par ce seul motif justifié sa décision de rejeter également la demande d'annulation du commandement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu que les premier et troisième moyens, la troisième branche du quatrième moyen et la seconde branche du cinquième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Condamne Mme X... à payer une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir écarté des débats « sept feuilles dont la première porte l'indication « BIS », puis statué au fond en rejetant les demandes de Mme Z... A...,