Première chambre civile, 5 mars 2014 — 13-13.487

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2012), que du mariage de M. X... et Mme Y..., sont nés le 3 octobre 1997, Julien, et le 28 juin 2002, Thomas ; que celle-ci a assigné son mari en divorce ;

Sur le premièr moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire due à Mme Y... à la somme de 20 000 euros ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a, après avoir analysé les ressources et charges justifiées des parties, leur évolution dans un avenir prévisible, et relevé que celles-ci disposaient de ressources très différentes au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, souverainement estimé qu'il existait une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a évalué le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer, comme il l'a fait, le montant de la contribution mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de Julien, et celle mise à sa charge pour l'entretien de Thomas ;

Attendu que M. X... n'ayant pas offert de prouver que son épouse vivait en concubinage, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que monsieur X... était tenu de payer à madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20. 000 euros net de frais et de droit, et de l'y avoir au besoin condamné,

AUX MOTIFS QUE monsieur X... soutient que madame Y... n'est pas fondée à demander une prestation compensatoire aux motifs que la durée de vie commune antérieure au mariage ne doit pas être prise en considération, qu'il justifie d'un état de santé particulièrement préoccupant, qu'il ne travaille que depuis fin 2008 pour la société Euroclear, qu'il a gardé Julien de février à septembre 1998 après le congé de maternité de madame Y..., et n'a cessé d'alterner des périodes de chômage et d'activité de sorte que jusqu'à une période récente, il a perçu des revenus d'un montant inférieur à ceux de son épouse, qu'il n'existe plus aucune raison sérieuse justifiant que madame Y... travaille à temps partiel, celle-ci ayant toujours préféré un emploi moins contraignant et proche de son domicile plutôt que d'évoluer dans sa carrière, que la soulte envisagée par le premier juge au bénéfice de monsieur X... sera d'un montant modeste en raison du financement du bien immobilier, domicile conjugal, en grande partie par madame Y... et de son attribution à son profit à titre gratuit puis à titre préférentiel ; que madame Y... soutient qu'elle souffre du dos, que son âge constitue un certain handicap sur le marché du travail d'autant qu'elle s'est sacrifiée dans l'intérêt de sa famille, privilégiant un poste lui permettant de s'occuper de ses enfants, et n'a pas bénéficié en conséquence de promotion significative ; qu'elle explique avoir travaillé à 3/ 5e puis à 4/ 5 et qu'il existe une disparité dans les revenus et les patrimoines respectifs des époux, disparité qui ne fera que s'accroître dans un avenir prévisible ; qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelle des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carriè